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19/02/2002 | FRANCE | N°00-15614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-15614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Castelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Barbe, société anonyme, dont le siège est 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande,

2 / de la société Durand, société anonyme, dont le siège est zone d'activités commerciales de l'Huilerie, 53100 Mayenne,

défender

esses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Castelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la société Barbe, société anonyme, dont le siège est 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande,

2 / de la société Durand, société anonyme, dont le siège est zone d'activités commerciales de l'Huilerie, 53100 Mayenne,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Castelli, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Barbe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Durand, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Le Castelli n'apportait pas la preuve du préjudice financier qu'elle alléguait consistant en un travail supplémentaire quotidien de trois heures pendant quatre ans et demi, se bornant à produire des éléments comptables et des documents concernant la nature des prestations fournies dans la maison de retraite ne permettant de vérifier ni l'existence du coût salarial plus élevé allégué ni une réduction du taux d'occupation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Castelli aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Castelli à payer à la société Barbe la somme de 1 900 euros et à la société Durand la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Castelli ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15614
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-15614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15614
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