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19/02/2002 | FRANCE | N°00-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-15184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. François Y...,

2 / de Mme Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 09,


défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. François Y...,

2 / de Mme Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 09,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui a retenu, appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune réception expresse n'était intervenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France soutenait que la réception n'ayant pas été prononcée, sa garantie n'était pas due à la Société régionale de charpente et de menuiserie, a, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les conditions d'une réception tacite n'étaient pas réunies en l'absence de preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise régionale de charpente et de menuiserie (ERCM) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15184
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-15184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15184
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