La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-13642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-13642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Y... et X..., société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Josette X..., demeurant ...,

4 / M. Luc Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Josette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de l

a société Arcadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Y... et X..., société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / Mme Josette X..., demeurant ...,

4 / M. Luc Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Josette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Arcadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Y... et X..., de Mmes Y... et X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Arcadi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Josette X... et à M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme Josette X..., du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Y... et X... et Mme Y... n'ayant pas fait valoir, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la proposition du 13 novembre 1996 prévoyant des honoraires de 75 000 francs HT pour un montant de travaux de 898 447 francs était caduque puis que non suivie d'effet, sont irrecevables à soutenir un moyen contraire devant la cour de cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et la commune intention des parties, que les honoraires dus à la société Arcadi, dont il n'était pas établi qu'ils étaient obligatoirement liés au montant total des travaux réellement exécutés, pouvaient être fixés au montant proposé par cette société le 13 novembre 1986 correspondant lui-même, en pourcentage, à celui antérieurement accepté dans une autre affaire par la société Y... et X..., qui ne démontrait pas, pour s'opposer à la demande, que l'architecte avait fait preuve de carence dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Y... et X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble la société Y... et X... et Mme Y... à payer à la société Arcadi la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13642
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-13642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award