La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-11834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-11834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rocland Nord Est, venant aux droits de la société Isosol international, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la société Razel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Razel Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 octobr

e 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rocland Nord Est, venant aux droits de la société Isosol international, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la société Razel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Razel Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Rocland Nord Est, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Razel Ile-de-France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les conclusions de l'expert qu'elle a adoptées, et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'analyser ceux qu'elle écartait, que les analyses effectuées sous le contrôle de ce technicien par le laboratoire du Centre expérimental de recherches et d'étude du bâtiment et des travaux publics et les calculs détaillés qui en découlaient ne pouvaient être combattus par la contestation sur la teneur en silice du ciment élevée dans ses conclusions d'appel par la société Isosol International devenue la société Rocland Nord-Est (société Isosol) et que c'est vainement que cette société prétendait que la proportion en silice soluble aurait été en 1987 de 14,7 % et les dosages conformes à la commande, la cour d'appel, devant laquelle la société Isosol n'avait pas soutenu qu'une violation du principe de la contradiction aurait été commise à son préjudice pour n'avoir pas été mise en mesure de faire valoir sa contestation dans un dire adressé à l'expert que celui-ci avait sollicité avant qu'il ne lui soit fait injonction de déposer son rapport, et qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, sans modifier l'objet du litige, et sans dénaturation, répondu aux conclusions, a pu retenir qu'était établi le sous dosage du ciment des chapes de béton imputable à la société Isosol ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Razel Ile-de-France à payer à la société Isosol la somme de 151 694 francs, l'arrêt retient que la preuve du paiement de cette somme ne se trouve pas dans les pièces produites par cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Isosol, qui sollicitait dans ses conclusions d'appel déposées les 23 septembre 1997 et 7 janvier 1999 la confirmation de ses précédentes conclusions avait expressément admis dans ses écritures déposées le 12 octobre 1995, qu'elle n'avait réclamé en exécution du jugement que 151 694,20 francs, soit intérêts compris 158 399 francs qui lui ont été réglés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Razel à payer à la société Isosol la somme de 151 694 francs pour facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1993, et ordonne la compensation entre cette somme et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Rocland Nord Est aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocland Nord Est à payer à la société Razel Ile-de-France la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11834
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Condamnation d'une partie à payer une somme - Admission par cette partie, dans ses écritures du règlement.


Références :

Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), 15 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-11834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award