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19/02/2002 | FRANCE | N°00-11096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-11096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 15, place de l'Agriculture, 08000 Charleville-Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Jean-Marc Y...,

2 / de Mme Isabelle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 08220 Rocquigny,

3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 15, place de l'Agriculture, 08000 Charleville-Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Jean-Marc Y...,

2 / de Mme Isabelle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 08220 Rocquigny,

3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la structure de la maison à ossature de bois dont les époux Y... avaient confié la construction à la société Irteb présentait de graves malfaçons affectant le système des éléments porteurs imputables à une mauvaise conception de l'ouvrage mettant en péril sa stabilité de telle sorte que sa démolition et sa reconstruction s'avéraient indispensables et retenu que même si la société Irteb n'avait confié à l'architecte X... qu'une mission limitée à l'obtention du permis de construire sur des plans qu'elle lui avait fournis, ce dernier avait, nonobstant les prescriptions des articles 5 et 16 du décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes, manqué à ses devoirs de prudence et de conseil en se bornant à signer, sans les vérifier, des plans qu'il n'avait pas établis alors que ces plans faisaient apparaître un mode de construction non traditionnel n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'avis technique préalable et comportant une grossière erreur de conception consistant dans l'absence d'ossature verticale inter-parement pour les murs extérieurs, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les fautes ainsi commises par l'architecte dont les plans avaient été suivis pour l'édification de la maison, avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11096
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Responsabilité - Mission limitée à l'obtention du permis de construire - Signature, sans les vérifier, de plans qu'il n'a pas établis alors qu'ils comportaient une grossière erreur de conception - Manquement aux devoirs professionnels.


Références :

Décret du 20 mars 1980 art. 5 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-11096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11096
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