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19/02/2002 | FRANCE | N°00-10199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2002, 00-10199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Holding JFF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société SMABTP, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ... l'Echat, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cantin, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Holding JFF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société SMABTP, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ... l'Echat, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cantin, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Holding JFF, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1999), qu'à la suite de l'apparition de fissurations des pavillons qu'elle avait fait construire en 1982, la société Pavillon Moderne devenue la société Holding JFF a, en 1987, chargé la société Cantin, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de travaux de reprise en sous-oeuvre ; que de nouveaux désordres étant apparus après achèvement des travaux, la société Holding JFF a, après expertise, assigné l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que pour mettre hors de cause la SMABTP, l'arrêt retient que la société Holding JFF, qui sollicite d'être garantie non pas du coût des dommages affectant les ouvrages mais du prix des travaux exécutés par la société Cantin, ne recherche pas la responsabilité décennale de ce constructeur mais réclame implicitement la résolution du marché en raison de la totale inefficacité de ses prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Holding JFF avait demandé la condamnation de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, tandis que la SMABTP avait, dans ses écritures, invoqué la responsabilité contractuelle de la société Cantin pour manquement à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Holding JFF de toutes ses demandes dirigées contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Holding JFF la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10199
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Condamnation d'un assureur sur le fondement de la garantie décennale de son assuré - Décision retenant que, poursuivant le recouvrement du prix de travaux, c'est la résolution du marché qui est implicitement réclamée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-10199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10199
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