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13/02/2002 | FRANCE | N°99-19873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 99-19873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B RG 97-00 367), au profit de M. Freddy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, présid

ent, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B RG 97-00 367), au profit de M. Freddy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la présence de constructions en bordure de rue, empêchant l'accès par véhicules à l'arrière de la propriété de M. X..., n'avait pas toujours existé, qu'il subsistait avant 1963 un passage à côté de la maison, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou de s'expliquer sur des circonstances que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'état d'enclave invoqué résultait du fait volontaire des auteurs de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19873
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B RG 97-00 367), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°99-19873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19873
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