AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Imprimaine, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Imprimaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... exerçait les fonctions salariées de directeur général de la société Imprimaine faisant partie du appartenant au groupe SOGEPA ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 31 octobre 1997, sur laquelle est portée la mention manuscrite : "Reçu en main propre" suivie de la signature du salarié ; que le 3 novembre 1997, a été conclue entre les parties une transaction instituant une clause de non-concurrence et prévoyant en contrepartie de celle-ci et de la rupture du contrat de travail, le paiement d'une indemnité forfaitaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction et celle subséquente de la clause de non-concurrence ainsi que le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Attendu que pour décider que la transaction était valable, et débouter le salarié de ces demandes précitées consécutives à son licenciement et de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans la transaction par voie de conséquence de la nullité de cette dernière, l'arrêt énonce que la jurisprudence exige seulement que la lettre de licenciement soit antérieure à la transaction pour que cette dernière soit valable, mais n'impose pas la formalité d'une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, M. X... a reçu sa lettre de licenciement le 31 octobre 1997, en mains propres, comme il l'a en particulier reconnu devant la juridiction de première instance et a signé la transaction le 3 novembre 1997, soit postérieurement à son licenciement ; que le jugement déféré a relevé que le salarié avait reconnu que les documents à retenir pour son licenciement était la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 15 octobre 1997, et la lettre de licenciement en date du 31 octobre suivant, reçue en main propre ; que la société Imprimaine démontre par les explications et les pièces fournies que M. X... lui a demandé de reporter la première procédure (de licenciement) ; que les parties ayant d'un commun accord renoncé à cette première procédure, il doit seulement être tenu compte de la transaction du 3 novembre 1997 ;
que M. X... a, d'ailleurs, signé un certificat aux termes duquel seules les lettres des 15 et 31 octobre ainsi que la transaction du 3 novembre 1997 confirmaient valablement son départ de la société Imprimaine ; que celui-ci ne démontre pas en quoi il aurait été contraint de signer cette attestation ; qu'un employeur peut recommencer une procédure de licenciement si le salarié en est d'accord comme en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction du 3 novembre 1997 avait été conclue en l'absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Imprimaine de sa demande d'indemnité pour inobservation du secret professionnel, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Imprimaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.