AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 00-18.248 formé par :
1 / Mme Ethel Bryan, demeurant 97133 Saint-Barthélemy,
2 / Mme Thérèse Carmen Bryan, épouse Querrard,
3 / M. Francis Junior Bryan,
4 / M. Yvan Clément Bryan,
5 / M. Joseph Freddy Bryan,
6 / M. Edmond Elbery Bryan,
7 / Mme Noreen D. Bryan, épouse Esannason,
8 / M. Billy William Bryan,
9 / M. James Leroy Bryan,
10 / M. Victor Melvin Bryan,
11 / Mme Beverly E. Bryan, épouse Kolet,
12 / Mme Terry Bryan, veuve Vaughn,
13 / Mlle Peggy Lucille Bryan,
demeurant tous chez Mme Ethel Bryan, 97133 Saint-Barthélemy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Robert Beaubrun et Daniel Beaubrun, notaires associés titulaires d'un office notarial, dont le siège est 11, rue Maurice Marie-Claire, 97100 Basse-Terre,
2 / de M. Daniel Beaubrun, domicilié 11, rue Maurice Marie-Claire, 97100 Basse-Terre,
3 / de M. Jean-Germain Ledée, demeurant Grande Saline, 97133 Saint-Barthélemy,
4 / de Mme Marie-Anita Ledée, épouse Berry, demeurant Grande Saline, 97133 Saint-Barthélemy,
5 / de Mme Anne Mathilde Brin, veuve Ledée,
6 / de Mme Mathilde Adrienne Ledée,
7 / de M. Louis Ledée,
8 / de Mlle Julienne Ledée,
demeurant tous section Grande Saline, 97133 Saint-Barhélemy,
9 / de Mlle Raymonde Ledée,
10 / de Mlle Loraine Ledée,
11 / de M. René Ledée,
12 / de Mlle Désirée Ledée, demeurant tous Grande Saline, 97133 Saint-Barthélemy,
13 / de M. Louis Blanchard, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son enfant mineur Mélissa Marie-Rose Blanchard, née le 19 juin 1984,
14 / de Mlle Jennifer Marie-Paule Blanchard, devenue majeure,
demeurant tous deux Anse des Flamands, 97133 Saint-Barthélemy,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 00-19.809 formé par :
1 / Mme Anne Mathilde Brin, veuve Ledée,
2 / Mme Mathilde Adrienne Ledée,
3 / M. Louis Ledée,
4 / Mlle Julienne Ledée,
5 / Mlle Raymonde Ledée,
6 / Mlle Loraine Ledée,
7 / M. René Ledée,
8 / Mlle Désirée Ledée,
9 / M. Louis Blanchard,
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2001,
1 / M. Louis Blanchard a déclaré reprendre l'instance au nom de sa fille mineure Mélissa Marie-Rose Blanchard,
2 / Mlle Jennifer Marie-Paule Blanchard, devenue majeure, a déclaré reprendre l'instance ;
en cassation du même arrêt, rendu au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Robert et Daniel Beaubrun, notaires associés,
2 / de M. Daniel Beaubrun,
3 / de M. Jean-Germain Ledée,
4 / de Mme Marie-Anita Ledée, épouse Berry,
5 / de Mme Ethel Bryan,
6 / de Mme Thérèse Carmen Bryan,
7 / de M. Francis Junior Bryan,
8 / de M. Yvan Clément Bryan,
9 / de M. Joseph Freddy Bryan,
10 / de M. Edmond Elbery Bryan,
11 / de Mme Noreen D. Bryan, épouse Esannason,
12 / de M. Billy William Bryan,
13 / de M. James Leroy Bryan,
14 / de M. Victor Melvin Bryan,
15 / de Mme Beverly E. Bryan, épouse Kolet,
16 / de Mme Terry Bryan, veuve Vaughn,
17 / de Mlle Peggy Lucille Bryan,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° K 00-18.248 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° H 00-19.809 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Bryan, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCP Beaubrun et de M. Beaubrun, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Anne Brin, veuve Ledée, de Mme Mathilde Ledée, de M. Louis Ledée, de Mlles Julienne, Raymonde et Loraine Ledée, de M. René Ledée, de Mlle Désirée Ledée et des consorts Blanchard, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 00-19.809 et K 00-18.248 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 00-19.809 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mars 2000), que les consorts Bryan, ayants droit de Mme Lucie Brin, ont revendiqué la propriété d'une parcelle cadastrée AR 25, alors que les consorts Ledée-Blanchard, ayants droit de M. Jean Joseph Ledée, leur ont opposé l'acquisition par prescription trentenaire ; que les consorts Bryan ont invoqué un acte portant cession de droits indivis, établi le 30 octobre 1975, par M. Beaubrun, notaire, aux termes duquel Mme Lucie Brin cédait à son frère, Joseph Alexis Brin, ses droits sur la parcelle litigieuse ; que les consorts Bryan se sont inscrits en faux contre cet acte au motif qu'il mentionnait faussement que le terrain cédé appartenait en propre à M. Louis Brin, auteur de Mme Lucie Brin, en vertu d'un acte de donation-partage du 11 novembre 1909, alors qu'il résultait de cet acte que le terrain était resté en indivision entre M. Louis Brin et sa soeur Anne Emilie Brin ; que, par arrêt en date du 18 mai 1992, la cour d'appel de Basse-Terre a fait droit à la demande et a confirmé, pour le surplus, le jugement, en ce qu'il avait rejeté l'action en revendication des auteurs des consorts Bryan et toute acquisition par prescription trentenaire, au profit des consorts Ledée-Blanchard ; que, le 20 avril 1996, M. Beaubrun a dressé un acte confirmatif du partage amiable, non écrit, intervenu le 15 juin 1938 entre Anne Emilie Brin et son frère, Louis Brin ; que, le 7 mars 1997, la société civile professionnelle Robert et Daniel Beaubrun a assigné en tierce opposition toutes les parties en cause dans l'arrêt du 18 mai 1992, alors que les consorts Ledée-Blanchard répliquaient en arguant de faux l'acte du 20 avril 1996 ;
que, par arrêt en date du 13 mars 2000, objet du pourvoi, la cour d'appel de Basse-Terre, déclarant la tierce opposition recevable, a réformé l'arrêt du 18 mai 1992 en ce qu'il avait déclaré faux l'acte authentique du 30 octobre 1975, dit que l'arrêt du 18 mai 1992 conservait ses effets entre les parties et rejeté la demande d'inscription de faux formée par les époux Ledée-Blanchard à l'encontre de l'acte du 20 avril 1996 ;
Attendu que les consorts Ledée-Blanchard font grief à l'arrêt de réformer l'arrêt du 18 mai 1992 en ce qu'il a déclaré faux l'acte authentique du 30 octobre 1975, alors, selon le moyen, que tout ce qui, dans l'acte authentique, se trouve mentionné sous le contrôle de l'officier public, agissant dans le cadre de sa compétence, à propos des faits qu'il a dû et pu vérifier lui-même, fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le notaire étant tenu, pour assurer l'efficacité de son acte, de vérifier les origines de propriété, les énonciations de l'acte qui s'y rapportent et qui relèvent directement de la compétence de l'officier public ont l'autorité qui caractérise les énonciations ainsi vérifiées et font donc foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant au contraire que ces mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique ne faisait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de sa fonction, qu'il était possible d'établir par tous moyens de preuve ordinaires l'inexactitude de tous les faits que l'officier public n'affirme pas avoir personnellement constatés et que le notaire engageait sa responsabilité s'il omettait de procéder à des recherches complètes sur l'origine de propriété d'un bien cédé, la cour d'appel a exactement retenu que les origines de propriété figurant dans les titres ainsi que les dires d'une partie ne font pas foi jusqu'à inscription de faux et que l'erreur sur l'origine de propriété contenue dans l'acte du 30 octobre 1975 pouvait être combattue par tout moyen de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 00-18.248 :
Attendu que les consorts Bryan font grief à l'arrêt, après avoir réformé l'arrêt du 18 mai 1992, déclarant faux l'acte du 30 octobre 1975, de dire inapplicable l'article 591, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'en application de l'article 591, alinéa 1er, du même Code, l'arrêt du 18 mai 1992 conserve ses effets entre les parties, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de tierce opposition, la décision primitive ne peut pas conserver ses effets entre les parties s'il y a indivisibilité entre cette décision et celle qui est rendue sur tierce opposition ; que cette indivisibilité existe lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; que l'arrêt du 18 mai 1992 avait déclaré faux l'acte authentique du 30 octobre 1975 en ce qu'il mentionnait que le terrain cadastré AR 25 appartenait en propre à M. Louis Brin et dit qu'il sera mentionné en marge de la minute de l'acte reconnu faux, laquelle sera conservée au greffe de la cour d'appel ; que l'arrêt du 13 mars 2000 a réformé l'arrêt du 18 mai 1992 en ce qu'il avait déclaré faux l'acte du 30 octobre 1975 ; que ces deux décisions, qui portent sur le même acte, lequel intéresse les parties en cause, sont contradictoires et il n'est guère possible de pouvoir les exécuter en même temps ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas possible d'affirmer que l'exécution simultanée de la décision initiale et de celle qui intervient sur tierce opposition est concrètement impossible, la cour d'appel a violé les articles 591 et 584 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le caractère absolu et exclusif du droit de propriété impose que la nouvelle décision sur la question de savoir si l'acte authentique du 30 octobre 1975 était, sur la désignation qu'il faisait du propriétaire du terrain, un faux ou non, étende ses effets à toutes les parties en présence et ce même caractère ne souffre pas que soient exécutées simultanément les deux décisions, l'une affirmant que le terrain est la propriété de M. Louis Brin seul (arrêt du 13 mars 2000 maintenant l'acte du 30 octobre 1975) et l'autre affirmant que ce terrain est la propriété indivise de M. Louis Brin et de Mme Anne Emilie Brin (arrêt du 18 mai 1992, déclarant que l'acte du 30 octobre 1975 est un faux) ; qu'il en est d'autant plus ainsi que certaines des parties en présence (les consorts Bryan) sont les seuls ayants droit de M. Louis Brin, tandis que d'autres parties (les consorts Ledée) sont les ayants droits de Mme Anne Emilie Brin ; qu'en affirmant néanmoins que l'exécution simultanée de la décision initiale et celle qui intervient sur tierce opposition n'est pas "concrètement impossible", la cour d'appel a violé les articles 591 et 584 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 544 du Code civil ;
3 / que, pour apprécier l'indivisibilité entre la décision initiale et la décision rendue sur tierce opposition, il faut se placer non seulement au stade de l'exécution actuelle des deux décisions, mais aussi des conséquences futures de leur exécution simultanée, d'autant que le litige se rapporte à une question de droit de propriété appelée à déployer ses effets dans le temps ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Bryan ont démontré à la cour d'appel que, selon que l'acte du 30 octobre 1975 est déclaré faux ou non, les propriétaires de la parcelle ne seront pas les mêmes (consorts Bryan si l'acte n'est pas un faux, consorts Bryan et consorts Ledée si l'acte est un faux) et la responsabilité du notaire instrumentaire à leur égard peut ou non être engagée ; qu'en énonçant néanmoins que l'exécution simultanée de la décision initiale et de celle qui intervient sur tierce opposition n'est pas concrètement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 591 et 584 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la procédure d'inscription de faux ne pouvait viser les origines de propriété contenues dans les actes authentiques et retenu que l'erreur ou l'omission commise par M. Beaubrun sur l'origine de propriété pouvait être combattue par tout moyen de preuve, et notamment par l'action en revendication, que les consorts Bryan estimaient que l'acte du 30 octobre 1975 était sans incidence sur le litige, que la cour d'appel n'était pas saisie sur tierce opposition d'un tiers démontrant qu'il était le véritable propriétaire mais par un notaire donc l'acte authentique avait été déclaré faux, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'indivisibilité et la possibilité de l'exécution simultanée de la décision initiale et de celle rendue sur tierce opposition et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 00-19.809 :
Attendu que les consorts Ledée-Blanchard font grief à l'arrêt de rejeter leur demande incidente tendant à voir déclarer faux l'acte notarié du 20 avril 1996, alors, selon le moyen :
1 / que le notaire est tenu, pour assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse, de vérifier que les personnes qu'il présente comme qualifiées pour confirmer un partage amiable intervenu près de soixante ans auparavant, ont une crédibilité suffisance ; que la présentation de ces personnes comme qualifiées constitue une constatation personnelle d'un fait auquel le notaire apporte, par son office, sa garantie ; que les consorts Ledée-Blanchard faisaient valoir à cet égard que les personnes présentées dans l'acte confirmatif comme des témoins qualifiés ne pouvaient l'être compte tenu de leur âge à la date du prétendu partage amiable du 15 juin 1938, qu'elles confirmaient, la première n'ayant pas alors un an tandis que la seconde n'était pas née ; qu'en s'abstenant dès lors d'apprécier, comme elle y était expressément invitée par ce moyen précis des conclusions, la fausseté sur ce point de l'acte notarié du 20 avril 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil, ensemble de l'article 307 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les consorts Ledée-Blanchard soutenaient également dans leurs conclusions récapitulatives du 28 décembre 1999, pour établir la fausseté de l'acte notarié du 20 avril 1996, que celui-ci mentionnait à tort que Mme Lucie Brin avait vendu à son frère Joseph Alexis Brin, ses droits indivis de moitié, cependant qu'en réalité, c'est Mme Lucie Brin qui avait acquis les droits indivis de moitié détenus par son frère ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen des conclusions d'où ressortait la fausseté de l'acte litigieux s'agissant d'énonciations mentionnées sous le contrôle de l'officier public à propos de faits qu'il avait dû et pu vérifier lui-même, et faisant donc foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 309 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le défendeur à la tierce opposition pouvait seulement faire écarter les prétentions du tiers opposant, le caractère limité de l'effet dévolutif lui interdisant de formuler des prétentions nouvelles, qu'antérieurement au décret du 4 janvier 1955, la rédaction d'un écrit n'était pas nécessaire pour la validité d'un partage, que l'acte confirmatif argué de faux ne constituait qu'un moyen de preuve de la réalité du partage invoqué, que l'erreur commise par le notaire qui avait consisté à mentionner, dans le cadre de renseignements complémentaires, que Gérard Laplace avait cédé ses droits à son neveu alors qu'en réalité la cession avait eu lieu au profit de son neveu et de l'épouse de ce dernier, n'avait rien à voir avec l'objet de l'acte confirmatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les critiques formées par les consorts Ledée-Blanchard, à l'encontre de l'acte du 20 avril 1996, ne résistaient pas à un examen approfondi et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Bryan à payer la somme de 1 000 euros à la société civile professionnelle (SCP) Robert et Daniel Beaubrun et à M. Daniel Beaubrun, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Anne Brin, veuve Ledée, Mme Mathilde Ledée, M. Louis Ledée, Mlle Julienne Ledée, Mme Raymonde Ledée, Mlle Loraine Ledée, M. René Ledée, Mlle Désirée Ledée et les consorts Blanchard, ensemble, à payer la somme de 1 900 euros à la société civile professionnelle (SCP) Robert et Daniel Beaubrun et à M. Daniel Beaubrun, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Anne Brin, veuve Ledée, de Mme Mathilde Ledée, de M. Louis Ledée, de Mlle Julienne Ledée, de Mme Raymonde Ledée, de Mlle Loraine Ledée, de M. René Ledée, de Mlle Désirée Ledée, des consorts Blanchard et des consorts Bryan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.