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13/02/2002 | FRANCE | N°00-18057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-18057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :

1 / de M. François X...,

2 / de Mme Joanna Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002

, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :

1 / de M. François X...,

2 / de Mme Joanna Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de protection possessoire invoquée par M. Z... à l'encontre des époux X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2000) retient que le chemin en cause est classé voie communale et qu'aucun texte protège une quelconque possession sur une telle voie ;

Qu'en relevant, d'office, le moyen tiré de l'absence de droit des propriétaires riverains d'un chemin public, en cas de trouble apporté par des particuliers, et sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18057
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action possessoire portant sur un chemin - Moyen tiré de l'absence de droit des riverains sur un chemin public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-18057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18057
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