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13/02/2002 | FRANCE | N°00-15353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-15353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc X...,

2 / Mme Marie-Françoise Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les tr

ois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc X...,

2 / Mme Marie-Françoise Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cedras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 2000), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre des époux X... pour garantir deux prêts de 590 000 et de 720 000 francs ; qu'à la suite de l'assignation en paiement délivrée aux débiteurs, un accord transactionnel est intervenu le 14 décembre 1994, incluant le sort des deux prêts garantis par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de quatre autres prêts, la convention prévoyant que sous la condition suspensive de la transformation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en inscription définitive, le CEPME consentait aux débiteurs des conditions et délais, régulariserait les incidents de paiement déclarés à la Banque de France et prendrait une inscription définitive pour garantir une somme représentant le solde du prêt de 720 000 francs et de deux prêts de 450 000 et 55 000 francs, le solde des trois autres prêts devant être apuré, partie par compensation avec des sommes dues par le CEPME à M. X... dans le cadre du plan de départ volontaire de cet employé et partie par une remise de dette conditionnée par l'apurement des trois premiers prêts susvisés ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résolution de la transaction conclue le 14 décembre 1994 et de dire que, conformément à cette transaction, le CEPME pourra convertir l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en inscription d'hypothèque judiciaire définitive, alors, selon le moyen, que les époux X... faisaient valoir qu'il était impossible que les parties aient prévu, dans la transaction, qu'une hypothèque judiciaire définitive se substituerait à l'inscription provisoire autorisée en 1992 car une telle conversion se serait heurtée au principe de la spécialité de l'hypothèque quant à la créance garantie ; qu'en effet, cette inscription provisoire avait été prise en garantie du paiement de la créance de 1 158 172,30 francs en principal résultant des deux prêts contractés en 1986, le prêt immobilier de 720 000 francs et le prêt relais de 590 000 francs, tandis que la transaction portait sur quatre autres prêts ne faisant l'objet d'aucune inscription d'hypothèque provisoire ni assignation au fond ; qu'en outre, la transaction stipulait que l'hypothèque définitive envisagée conserverait la somme de 1 112 775 francs correspondant au montant dû au titre de trois prêts immobiliers de 450 000 francs, 55 000 francs et 720 000 francs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la différence entre l'objet de l'inscription provisoire déjà mise en place et celui de l'hypothèque définitive prévue à la transaction, cette dernière ne visait pas nécessairement une hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2114, 2123 et 2124 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article C de la transaction stipulait, par renvoi à l'article A, que les formalités consécutives aux régularisations d'incidents de paiement déclarés à la Banque de France seront accomplies par le CEPME sous la condition suspensive de la transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive et relevé que cette inscription définitive ne pouvait s'entendre que d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive, que seule une inscription judiciaire définitive pouvait venir se substituer à une inscription provisoire, que les parties n'avaient pas prévu dans le protocole la prise d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, et que la transformation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en une inscription d'hypothèque judiciaire définitive nécessitait un jugement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité d'une saisie conservatoire effectuée par le CEPME entre ses propres mains sur des sommes au paiement desquelles il avait été condamné par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en rejetant ladite demande sans sen expliquer aucunement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la transaction conclue par les parties le 14 décembre 1994 ne prévoyait la prise d'aucune autre mesure conservatoire que la transformation de l'inscription provisoire d'hypothèque autorisée par ordonnance du 16 avril 1992 en inscription définitive ; que par suite, la cour d'appel, ayant décidé que la transaction était valable et qu'il fallait lui donner force exécutoire, ce en autorisant le CEPME à convertir cette inscription provisoire en inscription d'hypothèque judiciaire définitive, a violé l'article 2052 du Code civil en autorisant aussi le maintien de la saisie conservatoire en cause ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la caducité de la mesure conservatoire dès lors qu'il ne résulte ni des motifs du jugement confirmé ni de ceux de l'arrêt que la demande ait été examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la persistance de l'inscription sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France, alors, selon le moyen, que les époux X... faisaient valoir que l'intérêt essentiel, pour eux, de la transaction, était, comme ils l'avaient indiqué au CEPME, de "mettre un terme aux graves conséquences découlant de la persistance du fichage Banque de France, lequel perturbait gravement la recherche d'emploi" de M. X..., que celui-ci avait demandé au CEPME, le 13 décembre 1994, en lui transmettant la transaction signée, de faire radier les déclarations à la Banque de France, qu'il avait réitéré cette demande le 5 janvier 1995 "en insistant sur l'urgence de la suppression de cette inscription constituant un obstacle majeur à la recherche d'un emploi" mais qu'aucune réponse ne lui avait été apportée et qu'aucune démarche n'avait été effectuée par le CEPME en vue de sa radiation du fichier, le CEPME n'ayant réagi que le 18 avril 1995 en déposant des conclusions demandant au juge de donner force exécutoire à la transaction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, même en admettant que la condition à laquelle était subordonnée l'exécution par le CEPME des formalités permettant une radiation du fichier de la Banque de France soit un jugement, le CEPME n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne sollicitant du tribunal une telle décision que quatre mois après la signature de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ce sont les époux X..., qui par leur attitude, avaient empêché la réalisation de la condition suspensive à laquelle était subordonnée l'exécution par le CEPME des formalités devant permettre leur radiation du fichier de la Banque de France et qu'en conséquence, ils n'étaient pas fondés à reprocher au CEPME de ne pas avoir exécuté ses obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche portant que le caractère tardif de l'introduction d'une procédure constituant un préalable à la radiation du fichier de la Banque de France que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15353
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-15353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15353
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