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13/02/2002 | FRANCE | N°00-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-12572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Y...,

2 / Mme X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Cité le Clos Vert II, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de l'Office public des HLM de la ville de Perpignan, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Y...,

2 / Mme X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Cité le Clos Vert II, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de l'Office public des HLM de la ville de Perpignan, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Office public des HLM de la ville de Perpignan, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 17 décembre 1999), statuant en dernier ressort, que le 7 juillet 1992 l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (l'OPHLM) a donné en location aux époux Y... un logement moyennant un loyer assujetti au calcul de la surface corrigée ; qu'après s'être acquittés de ce loyer, augmenté de redevances distinctes en raison de la mise à leur disposition d'un jardin et d'un garage, accessoires non mentionnés au bail, les preneurs ont cessé ces règlements et ont assigné l'OPHLM pour obtenir le remboursement d'une partie du loyer indûment payé du 1er août 1992 au 31 décembre 1994 et l'annulation des titres exécutoires émis contre eux le 21 juillet 1997 pour l'arriéré de supplément de loyers impayés ;

Attendu que les époux Y... font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public applicables au bail litigieux de HLM conventionné, de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique aux garages, jardins et autres locaux accessoirement loués au local principal à usage d'habitation, le contrat de location doit être établi par écrit et qu'il doit préciser la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et le montant du loyer ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat de location signé entre les parties le 7 juillet 1992 fixait, sur la base d'un décompte de surface corrigée du local, un montant du loyer auquel les avis de mise en recouvrement des loyers mensuels avaient "effectivement ajouté" une somme correspondant au garage et au jardin, qu'il ne pouvait être reproché à l'OPHLM bailleur qu'une "omission matérielle" du coût supplémentaire affecté au jardin et au garage dans le contrat écrit, qui ne serait pas "de nature à justifier la gratuité de celui-ci, ni la restitution des montants légitimement perçus à ce titre", le Tribunal a violé les articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant de la seule circonstance que M. et Mme Y... avaient réglé le loyer supplémentaire réclamé dans les avis de recouvrement pour le garage et le jardin pendant 30 mois sans "étonnement", que le montant total des loyers payés correspondait au prix "convenu et accepté" par les locataires, le Tribunal qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de M. et Mme Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le plafonnement légal du loyer des baux conventionnés s'applique à l'ensemble du bien loué ; qu'en déboutant M. et Mme Y... de leur demande en remboursement du loyer supplémentaire versé pour la disposition du jardin et du garage accessoires au pavillon principal faisant l'objet du bail de logement conventionné les liant à l'OPHLM, ainsi que de leur demande tendant à voir annuler l'état exécutoire qui leur avait été délivré pour l'arriéré de suppléments de loyers impayés, sans constater que le montant total du loyer réclamé par l'OPHLM aux locataires, était inférieur au plafond légal, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location fixait un montant de loyer sur la base d'un décompte de surface corrigée, qu'il n'était pas contesté que les avis de mise en recouvrement des loyers avaient ajouté un coût supplémentaire correspondant à la location du jardin payé pendant trente mois par les locataires, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, que les loyers effectivement payés correspondaient au prix convenu, accepté par les locataires, pour le bénéfice du garage et du jardin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Office public des HLM de la ville de Perpignan la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12572
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-12572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12572
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