La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2002 | FRANCE | N°00-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-11937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Perpignan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Victoria X...,

demeurant tous deux Cité le Clos Vert II, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Perpignan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Victoria X...,

demeurant tous deux Cité le Clos Vert II, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Perpignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1999), que le 7 juillet 1992, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Perpignan (l'OPHLM) a donné en location à M. Y... et à Mme X... un logement moyennant un loyer assujetti au calcul de la surface corrigée ; qu'après s'être acquittés de ce loyer augmenté des redevances distinctes en raison de la mise à leur disposition d'un jardin et d'un garage, accessoires non mentionnés au bail, les preneurs ont cessé ces règlements et ont assigné l'OPHLM en nullité du titre exécutoire délivré pour l'arriéré des sommes impayées ;

Attendu que pour dire que M. Y... et Mme X... avaient entièrement rempli leurs obligations fixées dans le bail, l'arrêt retient que l'OPHLM ne peut imposer le règlement de loyers qui n'ont pas été mentionnés dans le contrat de location, ni dans un avenant ultérieur et qui ne font plus l'objet d'un accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les locataires avaient bénéficié de la jouissance d'un garage et d'un jardin privatifs pour lesquels ils avaient, dès leur entrée dans les lieux et jusqu'au mois de janvier 1995, accepté de régler des redevances en plus du loyer afférent au logement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'association des locataires des HLM de la Ville de Perpignan et mis hors de cause le receveur de l'OPHLM, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11937
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Fixation - Mentions du bail - Preneur disposant de la jouissance d'un garage et d'un jardin non mentionnés au contrat pour lesquels il a dès l'entrée dans les lieux réglé des redevances - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-11937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award