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13/02/2002 | FRANCE | N°00-11101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2002, 00-11101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava (Camara Y... de commercio e industria de Alava), dont le siège est Z...
X... Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998, rectifié le 16 septembre 1999 par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de la société en nom collectif Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, dont le siège est ... la Défense,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava (Camara Y... de commercio e industria de Alava), dont le siège est Z...
X... Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998, rectifié le 16 septembre 1999 par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de la société en nom collectif Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, dont le siège est ... la Défense,

2 / de la société d'Administration et de Réalisation d'Investissement, société anonyme, dont le siège est 48-50, boulevard du Président Wilson, 92800 Puteaux,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava, de Me Odent, avocat de la SNC Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux et de la société d'Administration et de Réalisation d'Investissement, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 145 et 838 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1998, rectifié par arrêt du 16 septembre 1999), rendu en matière de référé, que, preneur à bail d'un local à usage commercial, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava, soutenant que le bailleur, la société Cité mondiale des vins et des spiritueux, ne remplissait pas les obligations nées, pour elle, du contrat, l'a assignée, par le même acte, en référé pour obtenir la suspension du paiement du loyer et des charges ainsi qu'une expertise sur les éléments de son préjudice, et au fond, en fixation de celui-ci et prononcé de la résiliation du bail ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a lieu à expertise, l'arrêt retient que le juge du fond a été saisi à la même date que le juge des référés et que la demande d'expertise formée devant ce magistrat n'a pas été faite "avant tout procès" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la copie de l'assignation avait été remise au secrétariat-greffe de chacune des juridictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, rectifié par arrêt du 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, la société Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux et la société d'administration et de réalisation d'investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, la société Cité mondiale du vin et des spiritueux et la société d'administration et de réalisation d'investissement à payer à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Cité mondiale du vin et des spiritueux et de la société d'administration et de réalisation d'investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11101
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Demande d'expertise en référé - Saisine du juge du fond à la même date - Date de la remise aux secrétariats greffes intéressés de la copie de l'assignation - Recherche nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145 et 838

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile) 1998-12-03. cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile) 1999-09-16.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2002, pourvoi n°00-11101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11101
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