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12/02/2002 | FRANCE | N°99-45194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Elf Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT Elf Aquitaine Pétrole, X... EP-CSTJF, dont le siège est ...,

3 / de la société Elf Aquitaine Production, dont le siège est ...,

4 / de la société Elf Exploration production X... EP, dont le s

iège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Elf Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT Elf Aquitaine Pétrole, X... EP-CSTJF, dont le siège est ...,

3 / de la société Elf Aquitaine Production, dont le siège est ...,

4 / de la société Elf Exploration production X... EP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunaud, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Aquitaine et de la société Elf Exploration production, venant aux droits, toutes deux, de la société Elf Aquitaine production, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 août 1999), que M. Y..., salarié de la société nationale Elf Aquitaine Production (SNEAP) a été placé, sur sa demande, à l'âge de 55 ans, en position de dispense d'activité à compter du 1er juin 1991, par avenant à son contrat de travail du 20 mars 1991, en application d'un protocole d'accord du 18 janvier 1984, conclu entre la direction de la SNEAP et les organisations syndicales, autorisant le personnel expatrié, foreur, posté et assimilé à bénéficier d'une cessation d'emploi anticipée ; que le 28 février 1995, un accord-cadre intervenu entre les sociétés Elf Aquitaine, Elf Aquitaine Production, X... Antar France, Gaz du Sud Ouest, Sobegal et leurs organisations syndicales relatif à la consolidation du régime de retraite supplémentaire Elf Aquitaine, a modifié le mode d'acquisition des droits à la retraite ; que, le 1er juin 1996, M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en application de cet accord, ses droits ont été modifiés, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de la perte ainsi occasionnée et en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant des griefs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant jugé que les droits de M. Y... résultaient exclusivement de l'accord collectif du 18 janvier 1984 et non de son contrat de travail, a pu décider que ces droits avaient été valablement modifiés par l'accord cadre du 28 février 1995 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Exploration production et de la société Elf Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45194
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 26 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-45194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45194
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