Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de maçon-coffreur par la société Dodin Sud, le 4 août 1994, dans le cadre d'un contrat de chantier, pour la construction du barrage de Puylaurens ; que le 12 juin 1995, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 3 mai 1996, il a été licencié pour fin de chantier, au motif que les tâches relevant de sa spécialité étaient achevées ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt énonce que le contrat de travail du salarié suspendu pour cause de maladie ne peut être rompu que si son absence entraîne des perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise, liées notamment à la nécessité de pourvoir à son remplacement et qu'en l'espèce la société Dodin Sud ne fait état d'aucune perturbation liée à l'accomplissement du travail relevant de la construction du barrage de Puylaurens et née de cette absence, les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étant aux dires de l'employeur terminées, de sorte que son licenciement, prononcé pour ce seul motif, est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.