Donne acte à M. Chavinier, ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances, de ce qu'il a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de M. Meille ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;
Sur les première, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Attendu que, en 1981, la société Legrand a fait construire un bâtiment industriel et a souscrit à cette occasion un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société SIS assurances, devenue ensuite, Sprinks assurances, puis ICS assurances (l'assureur), aujourd'hui en liquidation judiciaire, représentée par M. Chavinier, liquidateur ; que la réception des travaux a eu lieu le 26 mai 1982 ; que, par contrat du 14 décembre 1983, le bâtiment a fait l'objet d'un crédit-bail entre la société Locindus, propriétaire, qui avait financé l'opération de construction, et la société Legrand ; que des désordres étant apparus dans le système de chauffage, la société Legrand a déclaré le sinistre à l'assureur ; qu'en raison d'un désaccord sur l'importance du sinistre et des réparations, un expert a été désigné et une provision de 600 000 francs a été versée à la société Legrand, laquelle a ensuite assigné l'assureur en paiement de l'indemnité due ; que l'assureur a alors appelé en garantie les sociétés Acrua, maître d'oeuvre, assurée par la Mutuelle des architectes français, Socotec, contrôleur technique, Guiraudie-Auffeve, aux droits de laquelle vient la société GA, et Branca, ainsi que leurs assureurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Legrand contre l'assureur, l'arrêt énonce que cette société n'a pas souscrit pour son compte mais, en qualité de mandataire, pour celui du propriétaire du terrain et du bâtiment construit, que son rôle avait pris fin avec la réception de l'ouvrage, que le contrat de crédit-bail, qui précisait qu'en cas de sinistre la bailleresse encaisserait la ou les indemnités représentatives de l'immeuble, ne comportait à son bénéfice aucune délégation pleine et entière impliquant notamment le pouvoir de souscrire et mettre en oeuvre les contrats d'assurance garantissant la construction et que la société n'avait plus qualité, lorsque s'est produit le sinistre, pour agir contre l'assureur ;
Attendu, cependant que, lorsque le crédit-preneur a souscrit le contrat d'assurance dommages-ouvrage, fût-ce en qualité de mandataire du crédit-bailleur, le contrat, qui doit produire effet à titre principal au profit de ce dernier, peut, à défaut, bénéficier au crédit-preneur ; qu'en se prononçant comme elle a fait, quand il avait été relevé que le contrat de crédit-bail stipulait que l'ensemble de l'opération ayant été réalisé à l'initiative et sous la responsabilité du crédit-preneur, celui-ci prendrait les lieux loués en leur état à l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger de la société bailleresse, aucun aménagement ni aucune modification ni réparation de quelque nature que ce soit, et qu'il ne pourrait recourir contre elle pour vice apparent ou caché, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la société Legrand ne justifiait pas d'un intérêt à se prévaloir du contrat ni que le crédit-bailleur entendait faire jouer la garantie à son profit, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.