La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°98-23014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 98-23014


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que pour garantir, en cas de décès, le remboursement du prêt immobilier que lui avait consenti la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, Gilbert X... a, le 26 janvier 1985, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'il est décédé le 5 juillet 1985 ; que Mme X..., qui avait également contracté cet emprunt, en a poursuivi le remboursement ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque a engagé à son encontre des poursuites

aux fins de saisie immobilière ; que Mme X... a alors, par acte du 17 j...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que pour garantir, en cas de décès, le remboursement du prêt immobilier que lui avait consenti la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, Gilbert X... a, le 26 janvier 1985, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'il est décédé le 5 juillet 1985 ; que Mme X..., qui avait également contracté cet emprunt, en a poursuivi le remboursement ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque a engagé à son encontre des poursuites aux fins de saisie immobilière ; que Mme X... a alors, par acte du 17 janvier 1995, assigné l'assureur en exécution du contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 octobre 1998) a déclaré son action irrecevable ;

Attendu qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui modifie le délai d'une prescription n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que, d'une part, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui a ajouté à l'article L. 114-1 du Code des assurances l'alinéa portant à dix ans le délai de prescription dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ne comporte aucune disposition relative aux prescriptions acquises sous l'empire du texte antérieurement applicable ; que, d'autre part, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans suivant le décès de son mari ; qu'ainsi, par ce motif substitué dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23014
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Augmentation - Effets - Prescription déjà acquise .

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Prescription - Délai - Augmentation

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Prescription décennale - Loi du 31 décembre 1989 - Effets - Prescription déjà acquise - Absence d'influence

La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui a ajouté à l'article L. 114-1 du Code des assurances l'alinéa portant à dix ans le délai de prescription dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ne comporte aucune disposition relative aux prescriptions acquises sous l'empire du texte antérieurement applicable, de sorte qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée par le législateur, elle n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise.


Références :

Code des assurances L114-1 (rédaction loi 89-1014 du 31 décembre 1989)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°98-23014, Bull. civ. 2002 I N° 55 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 55 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award