Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Attendu que le texte susvisé réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ;
Attendu qu'en décidant du contraire, au motif qu'il suffisait que Mme Meyer X... justifiât du grade du docteur en droit au moment de sa demande d'inscription, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.