La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°00-15741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 00-15741


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

Attendu que le texte susvisé réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ;

Attendu qu'en décidant du contraire, au motif qu'il suffisait que Mme Meyer X

... justifiât du grade du docteur en droit au moment de sa demande d'inscription, ...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

Attendu que le texte susvisé réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ;

Attendu qu'en décidant du contraire, au motif qu'il suffisait que Mme Meyer X... justifiât du grade du docteur en droit au moment de sa demande d'inscription, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15741
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 - Universitaire - Portée .

L'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98.2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°00-15741, Bull. civ. 2002 I N° 49 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 49 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15741
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award