Sur le moyen unique :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000), d'avoir annulé la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de Mme X... devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, alors qu'en énonçant qu'en citant à comparaître devant lui, le 12 avril 1999, Mme X..., avocat inscrit depuis le 1er janvier 1998 au barreau des Hauts-de-Seine après l'avoir été à celui de Paris, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait commis un excès de pouvoir entachant de nullité la procédure disciplinaire, la cour d'appel aurait violé l'article 22, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X..., avocate précédemment inscrite au barreau de Paris, était inscrite à celui des Hauts-de-Seine, depuis le 1er janvier 1998 a exactement retenu que depuis cette date, le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau était seul investi du pouvoir de poursuivre les faits reprochés à celle-ci et d'en assurer la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.