Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1999), que, se prévalant de la création d'une société concurrente, la société SVIV, avant l'expiration du délai de préavis de trois mois prévu par les statuts en cas de démission, par son ancien gérant M. X..., la société Etablissements X... (société X...) a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts ; que, le même jour, la société Locam, dont M. X... était également le gérant, l'a assigné, ainsi que la société SVIV, aux fins qu'ils cessent de fournir des prestations à une société cliente et en paiement de dommages-intérêts en se prévalant également de la concurrence déloyale de son ancien gérant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société SVIV font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... a, par l'intermédiaire de la société SVIV, commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables aux sociétés X... et Locam dont il était précédemment le gérant et de les avoir condamnés à payer une certaine somme à chacune des sociétés X... et Locam, alors, selon le moyen :
1° que la démission doit être l'effet d'une volonté claire et sans équivoque qui n'est pas affectée par un vice du consentement ; que le gérant qui démissionne sous les pressions conjuguées de ses coassociés qui veulent le contraindre à accepter la révocation qu'ils ont décidée agit sous la contrainte et n'exprime pas une volonté réfléchie et consciente de donner sa démission ; qu'en l'espèce M. Michel X... faisait valoir que les associés, lors des assemblées générales annuelles, avaient émis de vives critiques à l'encontre de sa gestion, avaient refusé d'approuver les comptes des sociétés et avaient désigné un cogérant, ce qui avait eu pour résultat de lui enlever les pouvoirs de gestion et de direction qu'il détenait, le contraignant ainsi à démissionner ; qu'en se bornant à déclarer que M. Michel X... n'apportait pas la preuve qu'il avait subi des pressions illégitimes pour lui faire prendre sa décision de démissionner sans rechercher si la rupture n'était pas imputable aux autres associés auxquels il était reproché d'avoir totalement déstabilisé M. Michel X... et de lui avoir enlevé tout pouvoir de gestion et de décision, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2° que pendant la période de préavis, seule une faute commise dans l'exercice de la concurrence engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce la démission contrainte de M. Michel X... et sa participation à la création d'une société concurrente à la fin du préavis ne constituaient pas un acte de concurrence déloyale de sa part ; qu'en retenant que M. Michel X... avait, de manière illicite, pendant le troisième mois de préavis, exercé une activité contraire à l'obligation de loyauté et de fidélité qu'il devait respecter pendant toute la durée du préavis à l'égard des sociétés X... et Locam sans caractériser les actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la démission de M. X... a été exprimée de manière claire et non équivoque, et estimé que les autres associés ont, au cours de l'assemblée générale du 27 septembre 1996, exercé de façon normale leur droit de critique et de contrôle sur le fonctionnement des sociétés et sur les décisions et projets du gérant et relevé que leur demande de réunion à tenir au plus tard le 30 novembre suivant pour permettre au gérant de répondre aux critiques, leur réponse écrite au rapport de gérance et leur volonté de nomination d'un cogérant étaient l'expression normale de leurs droits d'associés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Michel X... a, pendant le préavis imposé par une clause statutaire au gérant démissionnaire, créé une société concurrente le 20 février 1997 qui a commencé son exploitation à cette même date, soit avant l'expiration de ce préavis, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité à l'égard des sociétés dont il était le gérant, a statué à bon droit ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société SVIV font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... a, par l'intermédiaire de la société SVIV, commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables aux sociétés X... et Locam dont il était précédemment le gérant, de les avoir condamnés à payer une certaine somme à chacune des sociétés X... et Locam et d'avoir fait interdiction à M. X... d'utiliser son nom dans tous documents publicitaires concernant l'activité de la société SVIV et ce sous astreinte, alors, selon le moyen :
1° que les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en faisant droit à la demande des sociétés Locam et Etablissements X... tendant à la privation du droit pour Michel X... d'utiliser ses nom et prénom sur tous documents publicitaires ou commerciaux et ce, sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande n'était pas nouvelle et partant irrecevable, ni s'expliquer, à tout le moins, sur sa recevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'homonymie existant entre deux entreprises concurrentes ne suffit pas à elle seule à caractériser un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant que M. Michel X... usait abusivement de son nom patronymique dans les documents publicitaires alors qu'il n'exploitait pas à titre personnel et que cet usage entretenait une confusion insidieuse entre l'entreprise dont il était maintenant le gérant et la société Etablissements X... sans caractériser en quoi la seule utilisation de son propre nom par M. X... dans des documents publicitaires constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil :
Mais attendu d'une part, qu'ayant décidé, au visa de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, que la demande des sociétés X... et Locam était recevable, ce dont il ressort qu'elle a estimé que cette demande entrait dans le champ d'application de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le fait d'utiliser le nom patronymique de M. X... dans les documents publicitaires de la société SVIV, alors qu'il n'exploitait pas en son nom personnel, ce qui faisait ressortir le caractère non nécessaire de cette utilisation, était générateur d'une confusion entre la société dont il est maintenant le gérant et la société Etablissements X... ; que, par ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.