AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par M. X... à l'appui de sa demande en divorce ainsi que de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux liée notamment à l'âge de Mme Y... et à la précarité de son état de santé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. X..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept février deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.