IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné à 999 francs d'amende pour contravention au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 241-3, alinéa 2, R. 137, alinéas 1 et 2, R. 131-2, 546 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
" au seul motif que le prévenu a été poursuivi pour non justification dans les 5 jours du permis de conduire, contravention de première classe, sanctionnée en l'espèce par une amende de moins de 1 000 francs ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que l'exercice d'une voie de recours doit pouvoir être effective ; qu'en refusant d'examiner l'appel du demandeur, la Cour n'a pas mis le prévenu en mesure d'exercer les droits qu'il tient de la Convention européenne qu'elle a par suite violés " ;
Attendu que Paul X..., poursuivi pour une contravention qui relevait de la quatrième classe, a été condamné par jugement du tribunal de police de Vendôme à une amende de 999 francs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les textes conventionnels visés au moyen ;
Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.