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06/02/2002 | FRANCE | N°01-84216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2002, 01-84216


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné à 999 francs d'amende pour contravention au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 241-3, alinéa 2, R. 137, alinéas 1 et 2, R. 131-2, 546 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales, 2.1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegard...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné à 999 francs d'amende pour contravention au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 241-3, alinéa 2, R. 137, alinéas 1 et 2, R. 131-2, 546 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
" au seul motif que le prévenu a été poursuivi pour non justification dans les 5 jours du permis de conduire, contravention de première classe, sanctionnée en l'espèce par une amende de moins de 1 000 francs ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que l'exercice d'une voie de recours doit pouvoir être effective ; qu'en refusant d'examiner l'appel du demandeur, la Cour n'a pas mis le prévenu en mesure d'exercer les droits qu'il tient de la Convention européenne qu'elle a par suite violés " ;
Attendu que Paul X..., poursuivi pour une contravention qui relevait de la quatrième classe, a été condamné par jugement du tribunal de police de Vendôme à une amende de 999 francs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les textes conventionnels visés au moyen ;
Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84216
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.2 - Domaine d'application - Appel des jugements de police.

TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.2 - Domaine d'application

L'article 546 du Code de procédure pénale qui exclut la faculté d'appeler des jugements de police lorsque la peine prononcée n'excède pas le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe n'est pas contraire à l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures. .


Références :

Code de procédure pénale 546
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, Protocole additionnel n° 7, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2002, pourvoi n°01-84216, Bull. crim. criminel 2002 N° 23 p. 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 23 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84216
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