AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs qu'au regard des circonstances de la cause dont il résulte que la pénétration sexuelle est incertaine, le fait de viol sur mineure par ascendant légitime a été exactement requalifié en agression sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;
qu'il convient de relever que les dénégations du prévenu sont à la fois peu pertinentes et entachées de contradictions, notamment en ce que l'intéressé explique ses actes tantôt par une confusion avec son amie, tantôt comme une innocente caresse sur sa fille, "sans penser à mal" ; qu'il reprend néanmoins oralement devant la Cour ses déclarations faites aux gendarmes, en indiquant qu'il regrette ces faits "qui n'auraient jamais dû se passer", consistant à "passer la main" en croyant que c'était sa copine, à se frotter contre elle et à éjaculer sur sa cuisse ; que réserve faite d'un acte de pénétration non établi, il existe ainsi une concordance évidente entre les déclarations de B... X... et celles de son père ; que l'argument tiré d'une prétendue confusion entre une fillette de onze ans et une femme de saurait en aucun cas emporter la conviction de la Cour, dès lors au surplus que la succession des actes tels qu'exposés par le prévenu lui-même est totalement incompatible avec l'état de somnolence allégué ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être déclaré coupable des faits visés à la prévention et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, en ne constatant nullement la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle A... X... aurait commis l'agression sexuelle qui lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés à la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont une année avec sursis ;
"aux motifs que compte tenu de la particulière gravité des faits, il échet de prononcer une peine d'emprisonnement de quatre années qui sera toutefois assortie du sursis à hauteur d'un an ;
"alors, d'une part, que la simple référence à la "gravité des faits" ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à motiver la peine au regard de la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner A... X..., déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que, courant 1987, le prévenu, qui dormait dans le même lit que sa fille âgée de 11 ans, lui a caressé le sexe, s'est frotté contre elle et a éjaculé sur sa cuisse, et que, compte-tenu de la particulière gravité des faits, il échet de prononcer une peine d'emprisonnement de quatre années qui sera toutefois assortie du sursis à hauteur d'un an ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;