Sur le moyen unique :
Vu l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2 du décret du 17 mars 1967 et l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 ;
Attendu qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'état descriptif de division est établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 17 décembre 1998 et 27 avril 2000), que par acte notarié du 24 avril 1992, M. A... a acquis de MM. X... et Z..., deux lots faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, soit le lot n° 15 correspondant à un appartement situé au premier étage de l'immeuble et le lot n° 1 correspondant à une cave située en sous sol ; qu'initialement, les lots en cause faisaient partie de ceux dont la société civile immobilière du ... (la SCI) était propriétaire ; que M. et Mme Y..., porteurs de parts de la SCI avaient la disposition des lots nos 1, 2, 3 et 10, ce dernier lot étant situé pour partie au rez-de-chaussée et pour partie au sous-sol de l'immeuble, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie et qu'ils ont, en 1983, aménagé le lot n° 1 en supprimant les cloisons séparatives et en installant un four ; que le fonds de commerce a été cédé aux époux C... et qu'un bail leur a été consenti sur les locaux destinés à l'exploitation du fonds de commerce le 28 novembre 1990 ; que le 13 mars 1991, la SCI a vendu à MM. X... et Z... les lots nos 1 à 3 et 10 à 15 et que ces derniers ont vendu les lots nos 2, 3 et 10 à M. et Mme X... puis les lots nos 1 et 15 à M. A... ; que M. A... a assigné les époux C... ainsi que M. et Mme X... en revendication de son droit de propriété sur le lot n° 1, en restitution et en indemnisation de son préjudice ; que MM. X... et Z... ont été attraits dans la cause ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. A..., l'arrêt retient que la question posée ne l'est pas en termes de réunion du lot n° 1 avec d'autres lots mais en termes de disparition matérielle de ce lot et de possibilité ou non de transfert de sa propriété d'un tel lot qui a perdu son individualité et sa matérialité du fait des travaux exécutés en 1983, qu'il est impossible de remettre les lieux en l'état, qu'en effet, une telle opération se heurterait aux droits régulièrement acquis par les époux B... et qu'il n'importe pas que les aménagements n'aient pas été suivis d'une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, cette situation ne permettant pas à M. A... de se prévaloir de la situation juridique du bien qui ne correspond plus à la réalité de sa situation matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour qu'un lot de copropriété s'incorpore à un autre, il faut que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division aient été modifiés en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.