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05/02/2002 | FRANCE | N°99-44383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2002, 99-44383


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d'insuffisance professionnelle et de perte de

confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu'il est fait état, dans la le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d'insuffisance professionnelle et de perte de confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu'il est fait état, dans la lettre de licenciement, de la mésentente à l'origine de nombreuses tensions ;

Attendu, cependant que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser une mésentente sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44383
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Mésentente - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Nécessité

La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la lettre de licenciement se borne à viser une mésentente sans autre précision.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-11-27, Bulletin 2001, V, n° 360 (1), p. 287 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-44383, Bull. civ. 2002 V N° 50 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 50 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44383
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