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05/02/2002 | FRANCE | N°99-43896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2002, 99-43896


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a en outre le droit d'être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; que le salarié protég

é qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a en outre le droit d'être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; que le salarié protégé qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'en outre, le salarié protégé, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., entré en janvier 1990 au service de la société Y..., devenue depuis la société Z..., en qualité d'employé de commerce, exerçait en 1992 les mandats de membre titulaire d'un comité d'établissement et de délégué syndical, lorsqu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 13 mai 1992 puis licencié pour faute lourde le 11 juin 1992, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que sur son recours hiérarchique, le ministre du Travail a annulé cette autorisation le 9 novembre 1992, par une décision devenue définitive ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait commis une faute grave, eu égard aux nombreux avertissements et mises en garde antérieurs notifiés, en consommant deux pots de crème pendant une pause, sans respecter les dispositions du règlement intérieur relatives aux achats personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les avertissements antérieurs n'ayant pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus pour l'appréciation de son comportement, et alors, d'autre part, que le seul manquement au règlement intérieur retenu à la charge du salarié ne pouvait rendre impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel M. X... a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43896
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Indemnités - Etendue .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Indemnités - Paiement - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Indemnités - Paiement - Condition

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-4, L412-18, L412-19, L436-1, L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 1999

A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1992-07-10, Bulletin Assemblée plénière, n° 9, p. 17 (rejet) ; . Chambre sociale, 1999-11-16, Bulletin 1999, V, n° 440, p. 324 (cassation partielle) ; . Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 219, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-43896, Bull. civ. 2002 V N° 53 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 53 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43896
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