AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Y... Baise, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... et M. X... ont vécu en concubinage, de septembre 1987 à novembre 1993 ; qu'ils ont acquis, à l'aide d'un emprunt, une maison d'habitation qui leur servait de logement ;
que Mme Z... a demandé le remboursement de la moitié des charges assurées par elle pendant la période de concubinage ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la moitié des sommes versées, au titre des échéances de l'emprunt, à compter de janvier 1995 ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait demandé le remboursement de la moitié du prix de vente du véhicule BX, au titre des charges supportées par elle ; qu'en relevant que la preuve des dépenses engagées par celle-ci n'était toujours pas rapportée, la cour d'appel a motivé sa décision rejetant sa demande ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué relève que Mme Z... ne rapportait pas la preuve que le montant des échéances du prêt résultant du tableau d'amortissement aurait été réduit à compter de janvier 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au demandeur de justifier qu'il avait effectivement versé à l'organisme prêteur l'intégralité des sommes figurant sur l'échéancier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 39 350 francs, au titre des échéances d'emprunt de décembre 1993 à septembre 1995 et d'avoir dit en conséquence, après compensation, que Mme Z... devra verser la somme de 126 947,83 francs à M. X..., l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.