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05/02/2002 | FRANCE | N°99-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2002, 99-20301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges, Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de Mme Micheline Y..., demeurant Résidence Le Prieuré, Bât A, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges, Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de Mme Micheline Y..., demeurant Résidence Le Prieuré, Bât A, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après divorce dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Y..., d'avoir attribué à celle-ci à titre préférentiel l'appartement F3 de la résidence "Le Prieuré", sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que cet appartement avait été spécialement aménagé à ses frais en fonction de son handicap l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant ;

Mais attendu qu'en énonçant à bon droit que l'attribution préférentielle n'est possible, en application des articles 1476 et 832 du Code civil, que lorsque les conditions légales sont réunies, et en constatant que seule Mme Y... remplissait la condition d'habitation effective de l'appartement litigieux depuis la demande en divorce, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu l'article 833 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que la soulte destinée à compenser l'inégalité des lots ne peut être fixée qu'après la répartition définitive des biens entre les copartageants ;

Attendu qu'en fixant la soulte due par Mme Y... à la somme de 600 000 francs correspondant à l'évaluation par l'expert du bien qui lui était attribué, tout en ordonnant le partage par tirage au sort des autres immeubles dépendant de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 832, alinéa 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;

Attendu qu'en retenant l'évaluation de 600 000 francs proposée par l'expert dans un rapport déposé près de cinq ans auparavant, sans rechercher quelle était la valeur du bien attribué à l'époque du partage, la cour d'appel a également violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 600 000 francs la soulte due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20301
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche) PARTAGE - Soulte - Fixation - Moment - Après répartition définitive des biens entre les copartageants.


Références :

Code civil 833

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2002, pourvoi n°99-20301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20301
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