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05/02/2002 | FRANCE | N°99-15549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2002, 99-15549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Les Muses Productions, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Charles Y..., agissant en sa qualité de président de la société Les Muses Productions, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Vieux Logis, 24510 Tremolat,

2 / de la société Le Vieux Logis, sociét

é à responsabilité limitée, dont le siège est 24510 Tremolat,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Les Muses Productions, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Charles Y..., agissant en sa qualité de président de la société Les Muses Productions, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Vieux Logis, 24510 Tremolat,

2 / de la société Le Vieux Logis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24510 Tremolat,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Muses Productions et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de la société Le Vieux Logis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, avec l'accord de l'intéressé, la société Les Muses Productions a réalisé un enregistrement audiovisuel de M. X..., chef-cuisinier de l'hôtel-restaurant Le Vieux Logis, sur son lieu de travail et dans l'exécution de trois compositions culinaires précisées ; que le contenu diffusé de cet enregistrement, argué d'infidélités, d'omissions et d'inexactitudes, a donné lieu, de la part de M. X... et de la société Le Vieux Logis, exploitante de l'établissement, à diverses demandes pécuniaires que la cour d'appel a accueillies ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que la société Les Muses Productions reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Le Vieux Logis au titre d'une confusion créée dans l'esprit du public et dommageable à cet établissement, alors que la recette diffusée avait été présentée comme sienne et sans aspect dévalorisant ou préjudiciable, de sorte que la cour aurait privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que l'excellente réputation de l'hôtel-restaurant dont s'agit tient notamment à la renommée de son chef-cuisinier et que le film querellé présente comme une prestation de celui-ci, agissant dans sa propre cuisine, l'exécution de deux de ses spécialités culinaires réalisées en réalité par un autre cuisinier officiant dans la cuisine d'un autre restaurant, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour reconnaître à M. X... la qualité d'auteur de l'enregistrement audiovisuel sus-décrit, l'arrêt attaqué retient que la séquence le présente dans l'exercice de son art, à l'effet de mettre en évidence son apport personnel dans les réalisations auxquelles il se livre, la création intellectuelle à laquelle il concourt constituant la substance même de l'oeuvre dont s'agit ;

Attendu que de tels motifs, s'ils font ressortir que l'objet de l'enregistrement était l'activité professionnelle de M. X..., n'établissent aucunement sa contribution aux opérations intellectuelles de conception tournage et montage de l'oeuvre audiovisuelle elle-même ;

d'où il suit que la décision est dépourvue de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu à M. X... la qualité d'auteur de l'enregistrement audiovisuel effectué par la société Les Muses Productions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Le Vieux Logis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Le Vieux Logis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15549
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre audiovisuelle - Enregistrement présentant un chef-cuisinier préparant des compositions culinaires - Absence de contribution de l'intéressé aux opérations de conception, tournage et montage de l'oeuvre - Portée.


Références :

Code de la propriété industrielle L113-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2002, pourvoi n°99-15549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15549
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