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05/02/2002 | FRANCE | N°99-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-11903


Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, M. X... a arrêté l'activité de son entreprise individuelle ; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 9 décembre 1992 ; que M. X... a été placé sous tutelle ; que, des indemnités lui ayant été allouées à la suite de l'accident, le juge des tutelles a autorisé le gérant de tutelle à

en percevoir une fraction, d'un montant de 667 000 francs ; que M. Y..., liquidat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, M. X... a arrêté l'activité de son entreprise individuelle ; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 9 décembre 1992 ; que M. X... a été placé sous tutelle ; que, des indemnités lui ayant été allouées à la suite de l'accident, le juge des tutelles a autorisé le gérant de tutelle à en percevoir une fraction, d'un montant de 667 000 francs ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de M.

X...

, a demandé au tribunal de lui attribuer cette somme pour qu'il en soit disposé dans la procédure collective ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles et rejeté la demande du liquidateur ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles et rejeter la demande du liquidateur, le jugement retient que les indemnités en cause ont été accordées à M. X... pour compenser les atteintes corporelles qu'il a subies du fait de l'accident, que ces droits attachés à la personne ne peuvent être détachés d'elle, qu'ils ne sont pas susceptibles de changer de titulaire et que, ne pouvant être le gage des créanciers, ils ne font pas partie des sommes dont le liquidateur peut valablement disposer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la somme en cause avait, en tout ou en partie, un caractère alimentaire au regard du second texte visé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11903
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Indemnité allouée en réparation d'un accident de la circulation - Fraction saisissable - Caractère alimentaire - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, et 14 de la loi du 9 juillet 1991, le tribunal qui rejette la demande d'un liquidateur tendant à se voir attribuer les indemnités allouées à un entrepreneur à la suite d'un accident de la circulation, sans rechercher si la somme en cause avait, en tout ou en partie, un caractère alimentaire au regard du second de ces textes.


Références :

Code de commerce L622-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152
Loi 91-450 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-11903, Bull. civ. 2002 IV N° 28 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 28 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11903
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