Sur le moyen unique :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant été victime d'un accident de la circulation, M. X... a arrêté l'activité de son entreprise individuelle ; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 9 décembre 1992 ; que M. X... a été placé sous tutelle ; que, des indemnités lui ayant été allouées à la suite de l'accident, le juge des tutelles a autorisé le gérant de tutelle à en percevoir une fraction, d'un montant de 667 000 francs ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de M.
X...
, a demandé au tribunal de lui attribuer cette somme pour qu'il en soit disposé dans la procédure collective ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles et rejeté la demande du liquidateur ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles et rejeter la demande du liquidateur, le jugement retient que les indemnités en cause ont été accordées à M. X... pour compenser les atteintes corporelles qu'il a subies du fait de l'accident, que ces droits attachés à la personne ne peuvent être détachés d'elle, qu'ils ne sont pas susceptibles de changer de titulaire et que, ne pouvant être le gage des créanciers, ils ne font pas partie des sommes dont le liquidateur peut valablement disposer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la somme en cause avait, en tout ou en partie, un caractère alimentaire au regard du second texte visé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille.