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05/02/2002 | FRANCE | N°01-87980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-87980


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement britannique, a émis un avis favorable à la demande d'extradition et a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1927, 10 et 1

2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, 7, 8, 5...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement britannique, a émis un avis favorable à la demande d'extradition et a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1927, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement britannique de X... ;
" aux motifs que : " sur la prescription :
" qu'il résulte de la déclaration de Y... que la décision de culpabilité et la décision fixant le montant de la peine peuvent, l'une et l'autre, faire l'objet d'un appel qui doit au préalable avoir été autorisé par la "Court of Appeal" ou avoir fait l'objet d'une attestation de la juridiction de jugement indiquant que la décision pouvait faire l'objet d'un recours ;
" que pour être recevables, l'un et l'autre de ces appels doivent être formés dans les 28 jours qui suivent la condamnation, le verdict ou le prononcé de la peine, étant ajouté que les absences de l'intéressé lors du prononcé de ces décisions, du fait de sa fuite, n'ont pas pour effet, à elles seules, de lui conférer un droit de recours ;
" que X... ne justifie, ni même n'allègue, avoir demandé l'autorisation d'exercer un recours et a fortiori l'avoir formé ;
" que les délais de recours étant désormais expirés les deux décisions doivent être considérées comme définitives ;
" que c'est donc le délai de prescription de la peine qui doit être pris en compte et non plus celui de l'exercice de l'action publique ;
" que les décisions en question ayant été prononcées les 9 août 2000 et 11 septembre 2000, cette prescription n'est acquise ni en droit français ni en droit britannique ;
" sur le respect des garanties fondamentales :
" que X... soutient que l'extradition ne peut être accordée en raison de ce que la règle de l'imprescriptibilité des faits existant en Grande-Bretagne, d'une part, et les conditions restrictives de l'exercice des droits de recours, d'autre part, sont contraires à l'ordre public français ;
" que si, sur deux points soulevés, la législation française est différente de la législation britannique, il n'en résulte pas pour autant une violation de l'ordre public interne ;
" en premier lieu que la règle de l'imprescriptibilité existe en droit français, même si elle est appliquée à des infractions considérées comme plus graves ;
" d'ailleurs, qu'en ce qui concerne les infractions commises contre des mineurs, la durée de la prescription est rallongée en droit français lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de crimes ou de délits à caractère sexuel ;
" en second lieu, que les restrictions apportées par le droit britannique à l'exercice des voies de recours ne diffèrent que peu de celles existant en droit français en sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme contraires à l'ordre public français dont la violation ne pourrait être constatée que si la législation étrangère méconnaissait gravement les principes les plus fondamentaux exigés pour la procédure pénale ;
" alors que, d'une part, le mandat d'arrêt fondant la demande d'extradition ayant été délivré antérieurement à la décision prononçant une peine à l'encontre de l'étranger, le délai de la prescription de la peine ne pouvait être pris en considération ; que les derniers faits reprochés à X... remontant à 1988, et la plainte déposée à son encontre ayant été faite en décembre 1999, plus de 10 ans s'étaient écoulés sans qu'aucun acte interruptif de la prescription de l'action publique ne soit intervenu entre ces deux dates ; que ce faisant, la Cour a émis un avis favorable à l'extradition d'un ressortissant anglais condamné pour des faits nécessairement prescrits en droit français ;
" alors, qu'en tout état de cause, est contraire à l'ordre public français un système judiciaire qui reconnaît pour des infractions de droit commun l'imprescriptibilité de l'action publique ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable à l'extradition d'un ressortissant anglais poursuivi pour des faits commis il y a plus de 10 ans ;
" alors, qu'enfin, l'appel d'une décision de condamnation en Grande-Bretagne n'est pas de droit, mais est soumis à l'appréciation soit de la cour d'appel, soit des premiers juges ; que l'étranger britannique se voit ainsi privé du droit à un recours effectif de pleine juridiction à l'encontre d'une décision prononcée à son encontre, en son absence, en méconnaissance des exigences d'un procès équitable ; qu'en émettant néanmoins un avis favorable à son extradition, la chambre de l'instruction a méconnu les garanties fondamentales de l'ordre public français et conventionnel " ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 148-1, 148-6, 148-7, 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que : " dans son mémoire X... a également présenté une demande de mise en liberté ;
" que l'article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927 énonce que l'extradable "peut être mis en liberté à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière" ;
" qu'il s'en déduit que les demandes de mise en liberté doivent être formées selon les règles prévues par les articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
" alors que, saisie d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition, la chambre de l'instruction ne tient pas sa compétence de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, mais de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et ne doit donc pas être saisie dans les formes prévues par les articles 148-6 à 148-8 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, ensemble l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sont recevables, les demandes de mise en liberté présentées par mémoire devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en la forme, la demande de mise en liberté contenue dans le mémoire déposé par X..., la chambre de l'instruction énonce qu'il se déduit des dispositions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, que les demandes de mise en liberté doivent être formées selon les règles posées par les articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable en la forme, la demande de mise en liberté, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87980
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Mise en liberté - Demande présentée par mémoire - Recevabilité - Article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Mise en liberté - Demande présentée par mémoire - Recevabilité - Article 14, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927

Sont recevables les demandes de mise en liberté présentées par mémoire devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition. (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre de l'instruction), 26 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984, n° 195, p. 508 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2001-03-27, Bulletin criminel 2001, n° 79 (2), p. 260 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-87980, Bull. crim. criminel 2002 N° 20 p. 62
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 20 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pometan.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87980
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