AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Belkacem,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols avec usage ou sous la menace d'une arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 593 du Code de procédure pénale, 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas répondu aux articulations essentielles du mémoire qu'il allègue avoir déposé, dès lors qu'aucun mémoire n'a été visé par le greffier et qu'il n'est fait aucune mention de ce dépôt dans l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;