AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée par elle contre, notamment, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, pour escroquerie et tentative d'escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les quatre moyens de cassation proposés pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 décembre 1998, Pierre X... a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne et de ses dirigeants, soutenant que celle-ci avait perdu sa personnalité morale faute d'avoir déposé régulièrement ses statuts en mairie et qu'en conséquence les actions engagées par elle aux fins de recouvrement des cotisations sociales étaient constitutives d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient, notamment, que, selon l'article 1002 du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;