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05/02/2002 | FRANCE | N°01-85671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-85671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 juin 2001,

qui, dans l'information suivie sur ses plaintes contre Rachel Y... et Jacqueline Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes contre Rachel Y... et Jacqueline Z... des chefs de vols, escroqueries et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 205, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions dénoncées par Jean X... ;

" alors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ces audiences comprenant toutes celles au cours desquelles l'affaire est instruite, plaidée et jugée ; que lorsqu'elle annule l'ordonnance d'un juge d'instruction, la chambre d'accusation peut ordonner un supplément d'information et, dans ce cas, doit constater par un arrêt distinct que le supplément d'information a été effectué ; que la constatation de la réalisation du supplément d'information s'inscrit dans le cadre des audiences de la chambre de l'instruction au sens de l'article 592 du Code de procédure pénale dès lors que la constatation de la réalisation du supplément fait partie intégrante de l'instruction de l'affaire et suppose nécessairement la prise de connaissance de son résultat par les magistrats, les conduisant à se former à une opinion sur l'affaire ; que la chambre d'accusation n'ayant pas été composée des mêmes magistrats lors du constat de la réalisation du supplément d'information et lors de la décision sur le fond, elle était donc différemment composée aux différentes audiences de la cause, en violation de l'article 592 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que la chambre de l'instruction soit composée des mêmes magistrats lorsqu'elle ordonne le dépôt d'une procédure au greffe après avoir prescrit un supplément d'information et lorsqu'elle statue ensuite au fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 du Code pénal, 96, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions dénoncées par Jean X... ;

" aux motifs que " l'examen du compte bancaire de Mme X..., ouvert à la Trésorerie générale, réalisé par les enquêteurs à la demande du juge d'instruction, révèle l'existence de retraits en espèces d'un montant total de 285 300 francs, effectués par Mme X... elle-même au cours des années 1993 et 1994, (les faits commis antérieurement au 10 janvier 1993 étant soumis à la prescription de trois ans) ; l'examen de ses deux autres comptes ouverts à la Poste de Paris et au Crédit Mutuel ne met en évidence, en revanche, aucune anomalie de fonctionnement ;

" qu'" il apparaît que Mme X... a émis, au cours des années 1993 et 1994, un certain nombre de chèques au bénéfice de ses petits enfants, d'un montant total de 19 600 francs et qu'elle a également établi de nombreux chèques à l'ordre de son fils, Jean X..., pour un montant total de 18 000 francs, étant précisé, ainsi que l'ont souligné les gendarmes, que dans les jours précédant l'établissement de ces chèques, pouvant correspondre aux dates de visite de son fils, elle a systématiquement effectué des retraits d'espèces au guichet des banques pour un montant total de 205 000 francs ;

" " qu'il ressort des investigations que l'officier de police judiciaire a menées que les comptes bancaires possédés par Rachel Y... et son fils ont été identifiés par la Direction générale des impôts, que l'examen des relevés de ces comptes n'a pas révélé l'existence de mouvements de fonds importants ou suspects, que les opérations qui y sont mentionnées présentent un caractère de cohérence avec les ressources et le train de vie de leurs titulaires et qu'aucun élément ne permet d'imputer à Rachel Y... ni à son fils ou à l'épouse de celui-ci des actes d'escroquerie, de vol ou de détournement ;

" " qu'ainsi, les acquisitions de titres faites par Rachel Y... et le paiement des coupons mentionnés sur les relevés bancaires s'expliquent par l'investissement du capital qu'elle a perçu à la suite du décès de son époux survenu en 1989, investissement concrétisé par l'achat de 20 obligations d'un montant unitaire d'environ 500 francs ;

" " que, par ailleurs, l'examen de son compte de dépôt a mis en évidence un solde moyen de 5 000 et 10 000 francs, le montant le plus élevé du solde ayant été de 35 546 francs à la date du 6 octobre 1993 à la suite de l'encaissement d'un chèque de 32 000 francs ;

" " qu'en outre, le compte Codevi dont elle est titulaire n'atteint, quant à lui, que la somme de 2 373 francs ;

" " qu'en outre, les demandes de Jean X... tendant à poursuivre l'information afin de réclamer une fiche familiale d'état civil à Rachel Y..., de rechercher le montant du capital qui a été versé à celle-ci au décès de son époux en 1989, de vérifier toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 1 000 francs, ne sont pas de nature à établir la réalité de vols et de détournements de fonds qui auraient été commis au préjudice de Mme X... depuis l'année 1993, étant encore précisé que rien ne permet de supposer que Jacqueline Z... ait dissimulé des vols commis par Rachel Y... ni que des fonds ayant appartenu à Mme X... aient été utilisés par l'association Garde pour payer des indemnités de licenciement à certains de ses employés, ainsi que Jean X... le soutient dans son écrit sans apporter le moindre élément de nature à rendre plausible de telles assertions ;

" alors que la chambre de l'instruction a considéré qu'aucune charge ne pouvait être retenue à l'encontre de Rachel Y... au motif que le solde moyen de ses comptes n'avait pas dépassé 5 000 et 10 000 francs, alors qu'elle aurait du prendre en considération le solde créditeur de ses comptes qui aurait permis de déterminer si Rachel Y... avait des revenus supérieurs à ses rémunérations ; que, par ailleurs, la cour d'appel, qui constate un pic à la date du 6 octobre 1993, suite à la remise d'un chèque de 32 000 francs, n'a pas indiqué quelle était la provenance de ce chèque, ce qui ne permettait pas d'en tirer éventuellement les conclusions qui pouvaient s'imposer et, en tout cas, à la Cour de Cassation de constater qu'il n'existait effectivement aucune charge contre Rachel Y... ; que les motifs de la chambre de l'instruction apparaissent donc manifestement insuffisants et privent donc son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" et alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, que si, pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a considéré que Jean X... n'apportait pas la preuve du fait qu'il dénonçait selon lequel les fonds de Mme X... auraient été détournés pour payer des indemnités de licenciement indues aux employés fournis à Mme X... par l'association Garde pour prononcer un non-lieu, a, implicitement confirmé un refus d'informer qui n'est fondé ni sur la prescription des faits, ni sur l'impossibilité d'une qualification pénale des faits, dès lors qu'il apparaît qu'aucun acte d'information n'a été réalisé pour déterminer si les faits dénoncés étaient établis ; que, par conséquent, en refusant de se prononcer sur les détournements de fonds au profit des employés fournis par l'association Garde, la chambre de l'instruction a, de plus ample, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85671
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-85671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85671
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