AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE EXAPAQ PARIS SUD,
- X... Marie-Odile, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 juin 2001, qui, pour travail dissimulé, les a condamnées respectivement à 300 000 francs et 50 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 486, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., coupable de travail dissimulé, en répression, les a condamnées respectivement à une amende de 300 000 francs et de 50 000 francs, outre des dommages et intérêts ;
" alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour doit être impérativement lu en présence du greffier qui a signé l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, aucune des mentions de l'arrêt ne précise que l'arrêt a été prononcé en présence d'un greffier, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant au point de savoir si la minute a bien été signée par le greffier présent lors du prononcé de la décision ; qu'à ce titre, l'arrêt doit être déclaré nul " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, d'un greffier qui a signé la minute avec le président ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où se déduit la présence du greffier lors du prononcé de la décision, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., coupable de travail dissimulé, en répression, les a condamnées respectivement à une amende de 300 000 francs et de 50 000 francs, outre des dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'" il est établi par les éléments du dossier et les débats que les prétendus artisans louageurs dont les noms figurent à la prévention de travail dissimulé commis par Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., sa gérante et dirigeante effective, travaillaient au moins 70 % et dans la grande majorité des cas à 100 % pour cette société, qu'ils étaient en fait contraint de se fournir en véhicules de marque Mercedes et même dans la plupart des cas du type 310, qu'ils étaient induits par un mélange d'incitations financières et de menaces de rupture de la collaboration à acquérir auprès d'un concessionnaire particulier et assurer auprès d'un assureur particulier avec lesquels des conditions particulières avaient été préalablement négociées, ainsi qu'à décorer leurs véhicules aux couleurs Exapaq moyennant une prime modeste et à utiliser des uniformes fournis par la société ; qu'ils étaient, en outre, soumis aux modalités d'organisation de leur travail fixées par la société Exapaq en ce qui concerne les heures de chargement et de déchargement quotidiens, et l'utilisation non seulement du matériel d'Exapaq à demeure dans l'entrepôt et dans les autres locaux de l'entreprise, mais d'un matériel électronique mobile confié au chauffeur pour la durée de la livraison ; que cette intégration permettait en outre de payer les prétendus artisans louageurs qui recevaient une préfacturation peu détaillée dont les éléments étaient d'autant plus difficilement vérifiables que les intéressés déclarent que la longueur des journées de travail pour accomplir les tournées fixes (déterminé sinon dans leur itinéraire du moins dans leurs différents points de livraisons par Exapaq Paris Sud) qui leur étaient attribués ne permettait pas un contrôle effectif de ladite préfacturation, laquelle devenait facturation par simple démarquage sur du papier à entête de l'artisan ; qu'enfin, lesdits prétendus artisans transporteurs signalent qu'Exapaq leur imposaient unilatéralement des pénalités pour les tâches qu'elle considérait comme ne donnant pas satisfaction et modifiait les tarifs, les primes et la périodicité des règlements ; que ces différents éléments démontrent l'état d'entière dépendance économique des soi-disant artisans transporteurs ayant entraîné pour eux un état de subordination à la société Exapaq Paris Sud, laquelle bénéficiait de leur part de tous les avantages hiérarchiques liés au statut salarial sans supporter les inconvénients en termes d'investissements, de contraintes légales et réglementaires et de coût du travail inhérents à ce statut ; que ces circonstances caractérisent bien la dissimulation volontaire de l'emploi salarié des personnes visées à la prévention, à l'exception de Z... (...), qui, en raison de la dénégation de leur statut véritable n'ont fait l'objet d'aucune des déclarations rendues obligatoires par ce statut ; qu'(...) il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité du chef d'exécution d'un travail dissimulé par Marie-Odile X..., qui prenait en toute connaissance de cause l'ensemble des décisions de gestion de l'entreprise et notamment de recours systématique (...) à une sous-traitance apparente dissimulant la réalité de l'emploi dans le cadre d'un lien de subordination de prétendus artisans transporteurs, et de la société Exapaq Paris Sud du fait de Marie-Odile X... qui agissait en qualité de gérant de cette société, organe assurant sa représentation légale, dans l'intérêt et pour les besoins de l'activité de celle-ci " ;
" alors que seul peut être puni pour travail dissimulé le prévenu qui s'est intentionnellement soustrait à ses obligations telles qu'elles résultent du Code du travail ; qu'au cas d'espèce, la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., avaient fait valoir que l'élément intentionnel du délit faisait défaut puisqu'aussi bien le recours à des travailleurs indépendants était un usage dans la profession et qu'en outre, tous les sous-traitants, travailleurs indépendants, avaient fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et que les organismes de sécurité sociale n'avaient jamais formulé de demande de requalification, de sorte que ni la société, ni la gérante n'avaient conscience de ce que les relations nouées avec les sous-traitants pouvaient être qualifiées de contrat de travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans mieux s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en relevant, au terme de l'analyse des faits contradictoirement débattus, que Marie-Odile X... avait recours, de façon systématique, et en connaissance de cause, à une sous-traitance apparente dissimulant un lien de subordination juridique des prétendus artisans-transporteurs, pour les besoins de l'activité de la société Exapaq dont elle était gérante, la cour d'appel, qui a caractérisé tous les éléments du délit d'exécution d'un travail dissimulé, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., a versé la somme de 60 000 francs à M. A..., de 30 000 francs à M. B..., de 2 000 francs à la Fédération Nationale des Transports FO, de 2 000 francs au Syndicat Général des Transports CFDT de Seine-et-Marne, et de 2 000 francs à l'Union Départementale CFDT de Seine-et-Marne ;
" aux motifs que " sur les intérêts civils en raison (...) de la pertinence des motifs du jugement entrepris sur ce point, que la Cour approuve et adopte, il y a lieu de confirmer les condamnations à dommages et intérêts " ;
" alors que seul le préjudice directement causé par l'infraction pour laquelle le prévenu a été condamné peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'au cas d'espèce, la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., étaient poursuivies pour deux infractions distinctes, à savoir l'exécution de travail dissimulé et la fourniture légale de main d'oeuvre à but lucratif ; que le tribunal correctionnel de Melun avait, aux termes de son jugement du 17 avril 2000, déclaré coupables la société Exapaq Paris Sud et Marie-Odile X..., épouse Y..., de ces deux infractions et que, statuant sur les intérêts civils, c'est en considération de ces deux infractions qu'il a alloué les sommes, figurant à son dispositif, aux parties civiles ; que, par suite, la cour d'appel de Paris, qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Melun s'agissant de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, ne pouvait, sur les intérêts civils, confirmer, sans autre considération, le jugement entrepris ; qu'en effet, ce faisant, les juges n'ont pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer que les sommes allouées visaient à réparer le préjudice directement causé par la seule infraction d'exécution d'un travail dissimulé et non pas pour celui causé par la fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif pour lequel les prévenus ont été relaxés ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction retenue ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;