La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°01-84748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-84748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2001, qui a déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnan

ce de taxe rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en rai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2001, qui a déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 230 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours interjeté par Jean-Claude Y... et Didier X... contre l'ordonnance de taxe de leurs honoraires du juge d'instruction ;
"aux motifs que "l'ordonnance de taxe du 6 mai 1999 a, en application des dispositions de l'article R. 228 du Code de procédure pénale, été notifiée à Jean-Claude Y... et Didier X... par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 1999 ;
""... que le 3 juin 1999, Jean-Claude Y... et Didier X..., en méconnaissance des dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale ont déposé au greffe de la chambre d'accusation, et non à celui du juge taxateur contrairement aux allégations contenues dans les mémoires des 23 novembre 2000 et 23 mai 2001, un recours adressé à M. le président de la chambre d'accusation et ont, par lettre recommandée, adressé copie au magistrat instructeur, tel que cela est indiqué en première page du recours formé auprès du président de la chambre d'accusation ;
""... qu'en cet état, la production de bordereaux de dépôts de recommandés adressés l'un au parquet, l'autre au greffier du juge d'instruction, sans que, au demeurant soit démontré qu'il s'agissait du recours, n'est pas probante ; qu'au surplus, a été adressée au juge copie du recours formé devant le président de la chambre d'accusation, tel que cela résulte de la transmission le 14 mai 2001 de cette pièce par le juge d'instruction à la Cour ;
""que, dès lors, ledit recours est irrecevable en la forme" (arrêt attaqué, page 3) ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 230 du Code de procédure pénale "les recours (contre une ordonnance de taxe)... sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe" ; que la notification effectuée le 14 mai 1999 de l'ordonnance de taxe du 6 mai 1999 mentionnait que le "recours peut être formé au greffe du magistrat taxateur ci-dessus désigné ou par lettre recommandée adressée à ce même greffe" ; que cette rédaction laissait croire à ses destinataires qu'il y avait d'autres possibilités de régulariser leur appel ; qu'en déclarant irrecevable le recours effectué par Jean-Claude Y... et Didier X... au greffe de la chambre d'accusation parce qu'ils n'avaient pas respecté les dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale alors que la notification qu'ils avaient reçue était la source de leur erreur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le 25 mai 1999, soit en temps utile, le greffier du magistrat taxateur a reçu par courrier recommandé avec accusé de réception la copie du recours formé par Jean-Claude Y... et Didier X... au greffe de la chambre d'accusation ; que l'envoi de cette lettre, respectant les dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale, devait être considérée comme un acte d'appel ; qu'en estimant le contraire au nom d'un formalisme que ledit article ne prévoit pas, l'arrêt attaqué a encore violé les textes susvisés" ;
Vu l'article R. 230 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que le recours formé devant la chambre de l'instruction contre une ordonnance de taxe est recevable lorsqu'il est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffier du magistrat taxateur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Didier X... et Jean-Claude Y..., experts près la Cour de Cassation, contre une ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève que ce recours a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et non à celui du juge taxateur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant qu'un exemplaire de ce recours avait été également adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait une fausse application du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84748
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Ordonnance de taxe - Recours - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale R230

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-84748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award