AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 28 février 1997 par le tribunal correctionnel de VALENCE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mickaël X... a été condamné, le 28 février 1997, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; que, du 15 septembre 1997 au 21 mai 1999, il a été incorporé en qualité d'objecteur de conscience ; qu'après avoir constaté que le condamné ne répondait pas à ses convocations, le juge de l'application des peines a, le 8 juin 1999, présenté une requête aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu que, pour ordonner la révocation partielle de ce sursis, la cour d'appel relève que le délai d'épreuve a été suspendu entre le 15 septembre 1997 et le 21 mai 1999, période pendant laquelle Mickaël X... a accompli son service national en tant qu'objecteur de conscience ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-43 du Code pénal ;
Qu'en effet, ce texte, qui prévoit que le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national, est applicable aux objecteurs de conscience admis à satisfaire à leurs obligations dans les conditions définies par l'article L. 116-1 du Code du service national ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;