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05/02/2002 | FRANCE | N°01-84324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-84324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnem

ent prononcée contre lui le 28 février 1997 par le tribunal correctionnel de VALENCE ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 28 février 1997 par le tribunal correctionnel de VALENCE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mickaël X... a été condamné, le 28 février 1997, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; que, du 15 septembre 1997 au 21 mai 1999, il a été incorporé en qualité d'objecteur de conscience ; qu'après avoir constaté que le condamné ne répondait pas à ses convocations, le juge de l'application des peines a, le 8 juin 1999, présenté une requête aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;

Attendu que, pour ordonner la révocation partielle de ce sursis, la cour d'appel relève que le délai d'épreuve a été suspendu entre le 15 septembre 1997 et le 21 mai 1999, période pendant laquelle Mickaël X... a accompli son service national en tant qu'objecteur de conscience ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-43 du Code pénal ;

Qu'en effet, ce texte, qui prévoit que le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national, est applicable aux objecteurs de conscience admis à satisfaire à leurs obligations dans les conditions définies par l'article L. 116-1 du Code du service national ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84324
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Suspension - Obligation du service national - Portée - Objecteur de conscience.


Références :

Code du service national L116-1
Code pénal 132-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-84324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84324
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