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05/02/2002 | FRANCE | N°01-84152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-84152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date d

u 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie et subornat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie et subornation de témoin, a dit n'y avoir lieu d'admettre l'appel interjeté par elle contre l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit par l'avocat en la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le président de la chambre de l'instruction, qui était saisi uniquement de l'appel interjeté par la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, à l'exclusion de tout recours formé en application des articles 82-1, alinéa 2, et 81, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu d'admettre cet appel ; qu'une telle décision, qui entre dans les prévisions des dispositions de l'article 186, alinéa 5, du code précité n'est, en l'absence de tout excès de pouvoirs, pas susceptible de voies de recours ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84152
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-84152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84152
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