AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 mai 2001, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3, a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.44 du Code de la route, de l'arrêté du 24 novembre 1967 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles invoquées, a écarté, à bon droit, les exceptions soulevées par Pierre X... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;