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05/02/2002 | FRANCE | N°01-83946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-83946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 avril 2001, qui, pour travail dissimulé et usage de faux, l'a c

ondamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 30 000 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 avril 2001, qui, pour travail dissimulé et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 30 000 francs et ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 120-3 et L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ;
" aux motifs que les frères Y... et Tuncay Z... avaient à leur disposition le matériel, les matériaux ainsi que du petit outillage fournis par René X... ; que le siège social de leur entreprise était leur domicile et qu'ils n'avaient aucun endroit où entreposer leur matériel ; que la totalité de leur activité s'effectuait sur les chantiers de René X... ; que René X... a indiqué qu'il contrôlait tous les deux ou trois jours environ l'avancée des travaux et que la qualité du travail fourni par ses sous-traitants et notamment Mursel Y..., admettant qu'il lui donnait des directives ou des instructions lorsque son travail n'était pas bien fait ; qu'aucun des trois ne participait aux réunions de chantier ; que les prix rémunérant le travail des frères Y... et de Tuncay Z... n'étaient pas négociables ; qu'il est vain d'affirmer que l'autonomie financière de Mursel Y... résulte du chiffre d'affaires et des résultats obtenus par lui supérieurs à la rémunération d'un salarié alors que Mursel Y... reconnaissant se faire aider bénévolement par son père sur les chantiers, ce qui justifie en grande partie ces gains réalisés au rendement, et ce que n'ignorait pas René X... ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que Mursel Y..., Sener Y... et Tuncay Z... se trouvaient bien sous la subordination juridique de René X... et qu'ils étaient liés à ce dernier par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, aucune des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail n'a été effectuée par le prévenu, caractérisant en cela le délit de travail dissimulé, l'élément intentionnel se déduisant de la situation particulière dans laquelle se trouvaient les frères Y... et Tuncay Z... vis-à-vis de René X..., lequel traitait très différemment les artisans A..., B..., C..., D... et E..., qui travaillaient également sur les chantiers du prévenu mais dans des conditions de véritable sous-traitance ;
" alors, d'une part, que, sans l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, susceptible de caractériser l'existence d'une relation de travail salariée entre un sous-traitant et son donneur d'oeuvre, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas constituée ; qu'en retenant qu'il existait un tel lien de subordination entre René X... et les frères Y..., ainsi que Tuncay Z... qui, en tant qu'artisans ou employés d'artisans, avaient pour seul donneur d'oeuvre la société de René X..., qui leur fournissait le matériel et dont les prix n'étaient pas négociables, circonstances caractérisant une simple dépendance économique mais insusceptibles de caractériser un lien hiérarchique propre au contrat de travail, se traduisant par l'intégration dans un cadre organisé par l'employeur et par l'exercice du pouvoir hiérarchique de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en relevant que les sous-traitants en cause avaient reçu des instructions du donneur d'oeuvre, circonstance inhérente à l'exécution normale d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique permanent des intéressés envers René X..., n'a pas plus donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que René X... traitait différemment les frères Y... et Tuncay Z... des autres sous-traitants, sans exposer en quoi René X... aurait sciemment dissimulé des emplois salariés ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'usage de six faux en écriture entre les 8 et 12 octobre 1998 ;
" aux motifs que René X... a fait parvenir au magistrat instructeur quatre factures et deux devis falsifiés après avoir demandé à Mursel Y... de lui fournir des factures prouvant qu'il travaillait avec d'autres entrepreneurs, alors qu'il avait reçu un avis de mise en examen pour travail dissimulé, dont il a d'ailleurs procuré une copie à ce dernier ; que professionnel averti, René X... n'a pu qu'à tout le moins jeter un coup d'oeil sur les documents fournis ; qu'il n'a pas pu ne pas relever que chacun des deux devis et leur facture correspondante (n 30 et 43) sont datées du même jour ; que la facture n° 49 correspond à une autre facture, datées toutes deux du 22 juillet 1996 ; que la facture n° 49 en date du 22 juillet 1996 est antérieure à la facture n° 43 en date du 15 septembre 1996, ce qui, évidemment, prouve qu'elles n'ont pas été réalisées dans l'ordre du facturier ; que ces anomalies, qui n'ont pas pu échapper à René X..., démontrent qu'il savait que Mursel Y... s'était en effet " débrouillé " pour lui procurer des factures en effectuant à l'évidence des faux ;
" alors que l'usage de faux est un délit intentionnel qui suppose que le prévenu ait fait sciemment usage de faux documents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se fondant uniquement sur le postulat que les anomalies des documents en cause n'avaient pas pu échapper à René X..., sans expliciter en quoi, elles n'avaient pas effectivement échappé à René X..., n'a pas caractérisé en quoi celui-ci avait volontairement fait usage de faux documents ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83946
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-83946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83946
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