La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°01-83875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-83875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zahra,
contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 23 avril 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamnée à 300 f

rancs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zahra,
contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 23 avril 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamnée à 300 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Zahra X... coupable d'ivresse sur la voie publique et l'a condamnée à une peine de 300 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Zahra X... ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que les faits étaient établis, sans indiquer en aucune manière les circonstances de fait qui auraient pu caractériser l'infraction, le tribunal a exposé sa décision à la cassation " ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont il a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83875
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Nantes, 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-83875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award