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05/02/2002 | FRANCE | N°01-83275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-83275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 21 déce

mbre 2000, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du 21 décembre 2000, Mme le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a donné lecture de la décision ;
" alors que conformément à l'article 486 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel, la décision doit être signée par le président ou, en cas d'empêchement, dont il doit être fait mention dans la décision, par celui des juges qui donne lecture de l'arrêt ;
" qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part (pages 2 et 3) que l'arrêt a été rendu par Mme Dellelis, Président, à l'audience du 21 décembre 2000, d'autre part (page 6) qu'il a été signé-au visa de l'article 486 du Code de procédure pénale-par un magistrat dénommé Dellelis, " pour le président empêché " ;
" qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'identifier le magistrat ayant, en définitive, signé la décision ni, partant, de vérifier si celle-ci a bien été signée par le magistrat en ayant donné lecture, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 et L. 434-1 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la réunion du comité d'établissement de la société CEAC prévue le 13 janvier 1999 avait été régulièrement convoquée avec un ordre du jour précis arrêté préalablement comportant sept points mais dans lequel ne figurait pas d'information ou de question relative à l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail ; la présence à la réunion de M. Y..., qui n'est pas salarié de l'établissement mais directeur des ressources humaines du groupe dont fait partie la CEAC, ne constituait pas en elle-même un délit d'entrave puisque l'article L. 433-1 du Code du travail prévoit que le président du comité d'établissement en l'espèce Jacques X..., peut se faire assister de deux collaborateurs, M. Y... ayant à l'égard de l'établissement cette qualité ; la présence en début de séance de 3 collaborateurs aux côtés de Jacques X... ne pouvait non plus constituer le délit d'entrave, dans la mesure où l'un deux, M. Z..., devait quitter la réunion aussitôt la présentation faite de son successeur, Mme A... ; en revanche, il résulte du procès-verbal de la réunion du 13 janvier, non contesté par Jacques X..., que M. Y... souhaitait " rencontrer les membres du comité d'établissement de l'usine de Lille dans le cadre de la préparation de la négociation sur la réduction du temps du travail à 35 heures... " ; or, le fait, attesté par les procès-verbaux, de vouloir aborder en séance une question relative à la réduction du temps de travail, question relevant, ainsi que le prévoit l'article L. 432-1 du Code du travail, de la compétence du comité d'établissement, sans que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, est constitutive du délit d'entrave au fonctionnement du comité ; ce procédé revient, pour l'employeur représenté par Jacques X..., à imposer un ordre du jour non préalablement discuté avec les représentants du personnel ; en laissant M. Y... intervenir sur un sujet non prévu à l'ordre du jour, et en tentant même par son intervention, d'imposer cette discussion, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion, et alors que les membres du comité exprimaient leur refus, Jacques X... a eu conscience nécessairement d'entraver le fonctionnement du comité, se trouve ainsi caractérisé l'élément intentionnel du délit et Jacques X... doit donc ainsi que l'a jugé le tribunal être déclaré coupable du délit d'entrave ; il lui appartenait en effet en sa double qualité de directeur de l'établissement et de président du comité d'établissement, de faire respecter l'ordre du jour arrêté conjointement avec les représentants du personnel, le fait que M. Y... soit son supérieur hiérarchique ne modifie en rien sa responsabilité au regard de sa qualité de président du comité et de l'obligation qui en découle, de s'assurer du respect des attributions et du bon fonctionnement du comité d'établissement ; ainsi le jugement sera-t-il également confirmé sur la peine d'amende, celle-ci étant adaptée, Jacques X..., jamais condamné, exerçant les fonctions de directeur de l'établissement (arrêt, pages 4 et 5) ;
" 1) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ;
" qu'en l'espèce, pour déclarer Jacques X..., président du comité d'établissement, coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel qui admet que la présence de M. Y... ne satisfait pas à elle seule, à caractériser l'infraction, a estimé que ce dernier souhaiter aborder avec les membres du comité une question qui, relevant de la compétence dudit comité, ne figurait pas à l'ordre du jour de la réunion du 13 janvier 1999, de sorte qu'en laissant M. Y... agir de la sorte, le prévenu avait eu conscience d'entraver le fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
" qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il résulte seulement que le prévenu ne s'est pas opposé à l'intervention d'un tiers lors de la réunion litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser la participation effective du demandeur à l'infraction poursuivie, a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que seuls les décisions, mesures ou projets de mesures intéressant, dans l'ordre économique, l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise doivent donner lieu à consultation du comité d'entreprise et, partant, figurer à l'ordre du jour des réunions tenues par ledit comité ;
" qu'en l'espèce, pour déclarer Jacques X..., président du comité d'établissement, coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel qui admet que la présence de M. Y... ne suffisait pas à elle seule, à caractériser l'infraction, a estimé que ce dernier souhaitait aborder avec les membres du comité une question qui, relevant de la compétence dudit comité, ne figurait pas à l'ordre du jour de la réunion du 13 janvier 1999, et que ce procédé revenait pour l'employeur, représenté par Jacques X..., à imposer un ordre du jour non préalablement discuté avec les représentants du personnel ;
" qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... souhaitait seulement, à la faveur de cette réunion, " rencontrer les membres du comité d'établissement de l'usine de Lille, dans le cadre de la préparation à la négociation sur la réduction du temps de travail à 35 heures... ", de sorte que la démarche de l'intéressé n'avait ni pour objet ni pour effet de solliciter, de la part du comité, une quelconque décision, de susciter un vote, ou de se substituer à la procédure normale de consultation dudit comité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" 3) alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date du 13 janvier 1999 que loin d'imposer aux membres du comité l'instauration d'une discussion portant sur les propos tenus par M. Y..., Jacques X..., qui n'est intervenu qu'une seule fois au cours de cette réunion, s'est borné, en réaction à l'annonce, par les élus du comité d'établissement, de leur intention de quitter la salle, à s'étonner de cette position en soulignant l'intérêt que pouvait avoir la visite de M. Y... pour la connaissance, par la direction générale, des réalités de l'usine ;
" qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'il résulte du procès-verbal de la réunion litigieuse que Jacques X... n'a pas seulement laissé M. Y... intervenir sur un sujet non prévu à l'ordre du jour, mais a en outre tenté, par sa propre intervention, d'imposer cette discussion, malgré le refus opposé par les membres du comité, la cour d'appel qui dénature les termes de ce procès-verbal, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4) alors, subsidiairement, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de ce bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ;
" qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que quoique étant investi des pouvoirs dévolus au président du comité d'établissement, il était tout de même placé sous l'autorité hiérarchique de M. Y..., de sorte que toute décision allant à l'encontre des souhaits de ce dernier était nécessairement de nature à exposer Jacques X... à des sanctions disciplinaires, voire à la perte de son emploi ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il appartenait à Jacques X..., en sa double qualité de directeur de l'établissement et de président du comité d'établissement, de faire respecter l'ordre du jour arrêté conjointement avec les représentants du personnel, et que le fait que M. Y... soit son supérieur hiérarchique ne modifie en rien sa responsabilité au regard de sa qualité de président du comité et de l'obligation qui en découle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si la résistance opposée aux choix de son supérieur ne risquait pas d'exposer l'intéressé à une sanction pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, de sorte que l'acte litigieux était justifié par l'état de nécessité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'en imposant, lors de la réunion du comité d'établissement, la présence du directeur des ressources humaines de l'entreprise en vue d'un débat sur " la préparation de la négociation sur la réduction du temps de travail ", alors que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour, Jacques X..., président du comité d'établissement, a personnellement fait obstacle au fonctionnement régulier de ce comité et qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant de la circonstance que le directeur des ressources humaines de la société était son supérieur hiérarchique ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83275
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément naturel - Présence à une réunion du comité d'établissement du directeur des ressources humaines - Question ne figurant pas à l'ordre du jour.


Références :

Code du travail L483-1 et L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-83275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83275
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