AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de complicité de crime ou délit commis à l'étranger ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les deuxième, quatrième et sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6, 13, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 1er août 2000 par Stéphane X... contre une ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que l'appel interjeté le 1er août 2000 d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile régulièrement notifiée le 21 juillet 2000 est irrecevable comme tardif (arrêt attaqué, page 34) ;
"alors que l'ordonnance frappée d'appel ayant été notifiée à Stéphane X... le 24 juillet 2000, l'appel interjeté contre cette ordonnance le 1er août 2000 était parfaitement recevable et qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée du 21 juillet 2000 ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision le 1er août 2000 ;
Qu'en déclarant cet appel irrecevable et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la partie civile n'était pas assistée d'un avocat dans la présente procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la loi du 10 juillet 1991, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'appel formé par Stéphane X... contre l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ayant été déclarée, à bon droit, irrecevable, les moyens qui critiquent le bien-fondé de cette décision ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;