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05/02/2002 | FRANCE | N°01-82620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-82620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mar

s 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, a confir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mars 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 211, 427, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1006 à 1008 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Francine X... en date du 10 juillet 2000 des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs propres que, pour demander la réformation de l'ordonnance, l'avocat de la partie civile, s'il ne conteste pas que les faits de faux soient prescrits, soutient cependant que l'usage de faux est constitué, compte tenu du fait que le procès-verbal d'ouverture et de description du testament est du 9 juillet 1999, date à laquelle il convient de déterminer le départ de la prescription ; qu'il est constant et établi par les pièces produites que le document argué de faux a été produit lors de sa liquidation de la communauté, publiée le 7 janvier 1981 ; que, dès lors, le faux n'a pu être commis après cette date et ces faits ne peuvent donc légalement comporter des poursuites, compte tenu de la date du dépôt de plainte le 10 juillet 2000 ; qu'ensuite, dans l'acte de l'ouverture de testament du 9 juillet 1999, il n'est fait aucune allusion à l'acte de renonciation argué de faux, cet acte se bornant à rappeler l'identité du défunt, les circonstances du dépôt et l'état du testament ; que l'incidence que pourrait avoir l'acte argué de faux sur les droits de Francine X... dans la succession de M. Y... ne saurait permettre de caractériser un usage de faux alors que le document litigieux n'a pas été produit ; que, dès lors, le dernier usage du document argué de faux remontant à la liquidation de la communauté dont l'acte a été publié le 7 janvier 1981, ces faits ne peuvent non plus légalement comporter des poursuites ; qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté et l'ordonnance confirmée (arrêt, page 3) ;

"et aux motifs adoptés du premier juge qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale et au vu des éléments figurant au dossier de son audition, l'infraction de faux, objet de la plainte de Francine X... est, à la supposer établie, prescrite, de même que celle d'usage de faux (ordonnance, page 1) ;

"alors que la seule prise en compte d'une pièce fausse est susceptible de caractériser le délit d'usage de faux, lequel n'exige pas la production matérielle de ladite pièce ;

"qu'en l'espèce, dès lors que l'exercice des droits issus du testament suppose l'établissement de ceux-ci, lequel dépend de l'accomplissement, par le notaire, des obligations mises à sa charge par l'article 1007 du Code civil qui seules permettent la délivrance des legs et l'envoi en possession, il s'ensuit qu'en demeurant taisant sur l'existence des droits de Francine X..., susceptibles de venir en concours avec ceux des légataires, et en se bornant à faire état des mentions du testament qui, instituant légataires universels les quatre enfants du de cujus, ne faisait pas allusion aux droits de la demanderesse, l'acte d'ouverture du testament, établi par le notaire le 9 juillet 1999, en application de l'article 1007 précité, caractérisait un usage, au moins implicite, de l'acte de renonciation argué de faux, dont il avait nécessairement été tenu compte pour fixer les droits des légataires ;

"qu'en estimant au contraire que le dernier usage de l'acte de renonciation litigieux remontait au 7 janvier 1981, date de la publication de l'acte de liquidation de la communauté, pour en déduire que les faits d'usage de faux étaient prescrits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 juillet 2000, Francine X... a déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, arguant de faux un acte de renonciation à la communauté légale qui avait existé entre elle et son ex-conjoint ;

Attendu que, pour déclarer les faits prescrits, la cour d'appel retient que ledit document, daté du 12 mars 1958, a été produit lors de la liquidation de la communauté, le 7 janvier 1981, et qu'il n'en est fait aucune mention dans l'acte d'ouverture du testament de l'ex-époux de la partie civile, dressé par notaire le 9 juillet 1999 ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82620
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-82620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82620
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