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05/02/2002 | FRANCE | N°01-82100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-82100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vol, l'a condamné à 2 mois d

'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 388, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Robert X... à payer aux Etablissements Pons, solidairement avec les prévenus Elisabeth Y..., Stéphane Z..., Gérard A..., Virginie B..., Claude C..., Jean D... et Gilbert E..., les sommes de 665 804 francs et 611 723 francs, et à payer à la société Steinweg NV, solidairement avec les mêmes prévenus, la somme de 2 502 610 francs ;
" aux motifs que le prévenu Robert X... fait valoir qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge, au titre de la solidarité, l'intégralité d'un préjudice qu'il ignorait totalement au moment de la commission du recel qui lui est reproché ; qu'il sollicite la limitation de la solidarité à la somme de 2 560 francs ; qu'il résulte des articles 480-1 et 203 du Code de procédure pénale qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été obtenus et le recel des mêmes objets ; que le receleur est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts, même si le receleur a partiellement obtenu des objets volés d'un premier receleur ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la solidarité et qu'il échet de confirmer le jugement déféré qui l'a étendue à tous les prévenus pour l'ensemble des dommages-intérêts ; que la société Etablissements Pons est appelante à titre principal du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon qui a condamné solidairement Elisabeth Y..., Robert X..., Stéphane Z..., Virginie B..., Gérard A..., Claude C..., Jean D... et Gilbert E... à lui verser la somme de 665 804 francs à titre de dommages-intérêts ; que la partie civile soutient que les premiers juges n'ont statué que sur son préjudice relatif aux cigarettes volées Reynolds, sans examiner sa demande concernant les cigarettes volées Philip Morris ; qu'il sollicite, en cause d'appel, l'élévation à la somme de 711 546, 99 francs des dommages-intérêts alloués concernant les cigarettes Reynolds pour tenir compte de la hausse du dollar américain et une somme de 799 645 francs à titre de dommages-intérêts concernant les cigarettes Philip Morris ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts des Etablissements Pons relative à la valeur marchande de 280 caisses de cigarettes Philip Morris ; que cette demande qui était de 611 723 francs apparaît justifiée au vu des documents fournis ; qu'il n'y a pas lieu par contre de réévaluer cette somme ainsi que celle de 665 804 francs, relative aux cigarettes Reynolds, pour tenir compte de la hausse actuelle de la devise américaine ; que la société Steinweg NV, commissionnaire en douane, qui a effectué les formalités douanières relatives à l'entrée sur le territoire communautaire des 280 caisses de cigarettes Philip Morris pour le compte de la société Pons, sollicite la confirmation du jugement déféré, qui a condamné solidairement les prévenus Elisabeth Y..., Robert X..., Stéphane Z..., Virginie B..., Gérard A..., Claude C..., Jean D... et Gilbert E..., à lui verser les sommes de 2 502 690 francs à titre de dommages-intérêts ; que la demande de la partie civile est justifiée ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils ;
" 1) alors que si le receleur peut être tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts, cette solidarité ne peut mettre en échec le principe de proportionnalité ;
qu'en condamnant Robert X..., qui avait vendu dix-huit cartouches de cigarettes provenant d'un receleur, pour une somme de 2 650 francs, au paiement solidaire de la totalité des condamnations, soit la somme de 3 780 137 francs, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité ;
" 2) alors que la justification de la condamnation au paiement solidaire des dommages et intérêts, ne peut faire l'économie de la caractérisation d'un lien de causalité entre l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et le dommage qu'elle répare en exécution de la solidarité ; qu'en condamnant Robert X..., qui avait vendu dix-huit cartouches de cigarettes provenant d'un receleur, pour une somme de 2 650 francs, au paiement solidaire des sommes correspondant à la totalité des cartouches de cigarettes volées, soit la somme de 3 780 137 francs, en dépit de l'absence de lien de causalité entre la faute initiale et le dommage causé par Robert X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que l'étendue de la saisine des juges est limitée par le contenu de la prévention ; qu'en condamnant Robert X..., qui faisait pourtant valoir que la prévention ne visait à son encontre que le recel au préjudice de la société Etablissements Pons et qu'il ne pouvait donc être condamné au paiement de dommages et intérêts autres que ceux réparant le dommage subi par cette société, au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Steinweg NV, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... a été poursuivi pour avoir recelé plusieurs cartouches de cigarettes volées au préjudice de la société Pons ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné solidairement avec les coauteurs du recel et les auteurs des vols à verser des dommages-intérêts aux sociétés victimes constituées parties civiles ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Robert X... qui sollicitait la limitation de la solidarité, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la connexité entre les actes commis s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en outre, en condamnant le prévenu à des dommages-intérêts au profit de la société Steinweg NV, la cour d'appel, qui a établi le lien de causalité entre l'infraction poursuivie et le dommage causé à cette partie civile, a statué dans les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la règle de proportionnalité au titre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82100
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Crimes et délits connexes - Faits poursuivis procédant d'une conception unique - Receleur d'une partie du produit d'un vol.


Références :

Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 04 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-82100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82100
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