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05/02/2002 | FRANCE | N°01-82029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-82029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 f

évrier 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y... du chef d'att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y... du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée par X... ;

" aux motifs qu'il est exact que le comportement masturbatoire compulsif de A... s'est révélé après les vacances de la Toussaint 1995 au cours desquelles A... dormait dans le même lit que son père ; que, cependant, il convient de noter, d'une part, que seule la persistance de ce comportement a alerté la directrice de l'école maternelle qui n'a pas soupçonné d'atteinte sexuelle et, d'autre part, selon les déclarations mêmes de la mère qui interrogeait son fils en novembre-décembre 1995 sur les raisons de son comportement, A... ne s'est pas plaint d'abus sexuels mais a répondu " qu'il aimait ça " et " que tout le monde le faisait à l'école " ;

que, par ailleurs, alors que le couple n'était pas encore séparé, mais que des dissensions existaient déjà, X... avait constaté qu'elle retrouvait la couche émiettée avec un trou laissant apparaître le sexe ; que, si effectivement toutes les expertises considèrent que l'enfant a subi des abus sexuels paternels, il y a lieu toutefois d'observer qu'au cours des entretiens que A... a eu avec le docteur D..., les différents experts et le juge d'instruction, A... n'a jamais spontanément évoqué ni décrit des scènes d'abus sexuel répondant seulement par des hochements de tête étant précisé que X... avait estimé, lors de la consultation du 15 décembre 1995 chez le docteur D..., que les réponses de A... avaient pu être induites par les questions et qu'elles n'étaient pas fiables parce qu'il s'était contenté de secouer la tête ;

qu'en outre, toujours lors de cette consultation, A..., par acquiescement de la tête, mettait également sa mère en cause pour les attouchements ; que s'il est établi que des troubles comportementaux se sont révélés chez A... à compter du mois de novembre 1995, en revanche la cause de ces troubles n'a pu être clairement établie étant souligné que les premières divulgations l'ont été à la suite de questions orientées en l'absence de révélations spontanées ne permettant pas d'asseoir un degré de crédibilité suffisant ;

" alors qu'après avoir relevé que le comportement masturbatoire compulsif de A... s'était révélé après les vacances de la Toussaint 1995 au cours desquelles A... dormait dans le même lit que son père, la chambre de l'instruction a mis en évidence le fait que " toutes les expertises considèrent effectivement que l'enfant a subi des abus sexuels paternels " ; qu'en estimant toutefois que la cause des troubles comportementaux qui se sont révélés chez A... à compter du mois de novembre 1995 n'a pu être clairement établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une flagrante contradiction de motifs et, ainsi, violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82029
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-82029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82029
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