La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°01-81587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-81587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louise,

- X... Lucienne,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du

9 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre elles du chef de violences volontaires a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louise,

- X... Lucienne,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre elles du chef de violences volontaires avec préméditation, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui les a déclarées coupables de contravention de violences volontaires, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I-Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 9 avril 1997 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 121-4, 121-5, 222-13, alinéa 1er et 8, 132-72, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31, R. 624 1er et 224-1 du Code pénal, 1er de la loi du 3 août 1995, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 2, 174, 175, 381, 385, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 9 avril 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, a rejeté la demande de Lucienne et Louise X... tendant à l'annulation des pièces de la procédure cotées D 264 à D 268 et de toute la procédure d'instruction les concernant, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Anne-Catherine Y... en date du 18 octobre 1995 ;

" aux motifs que " sur la violation des dispositions de l'article 174- 2ème alinéa du Code de procédure pénale, s'il est constant que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 25 avril 1995, a prononcé la nullité d'une commission rogatoire cotée D 279 bis, délivrée le 16 mars 1992 par le juge d'instruction de Verdun, ainsi que tous les actes accomplis par les enquêteurs en exécution de cette commission rogatoire, et si figurent, parmi les pièces adressées par le juge d'instruction de Verdun au juge d'instruction de Caen des procès-verbaux cotés D 268, D 267, D 264 et D 266, il convient toutefois de constater que ces procès-verbaux ne sont pas compris dans la liste des pièces annulées figurant dans le dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de Nancy et que, dès lors, il ne saurait être soutenu qu'elles ont été produites en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, étant précisé, d'une part, que l'arrêt du 25 avril 1995, qui est définitif, n'a pas fait l'objet d'une quelconque requête en rectification d'une erreur qu'il aurait contenue, d'autre part, qu'il n'est pas exclu que le juge d'instruction de Verdun ait délivré, à la date du 16 mars 1992, plusieurs commissions rogatoires et que les procès-verbaux versés au dossier aient été dressés en exécution d'une commission rogatoire qui n'a pas été annulé ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation desdits procès-verbaux (arrêt, pages 4 et 5) " ;

" alors 1) que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une chambre d'accusation déclare réguliers des actes de la procédure qu'une précédente décision a annulés ; qu'en l'espèce, saisie par les demanderesses, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 27 avril 1995, la même juridiction, par un arrêt du 19 juin 1997, faisant droit à cette requête, a décidé que, conformément à l'article 174 du Code de procédure pénale, étaient annulées les pièces cotées C. D 263 à C. D 27, de sorte qu'en l'état de l'arrêt du 25 avril 1995 ainsi rectifié, les procès-verbaux cotés D 264 à D 268 figuraient parmi les pièces annulées ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 27 avril 1995, rectifié par l'arrêt du 19 juin 1997, tous deux définitifs ;

" alors 2) que dans son arrêt du 27 avril 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a expressément constaté (page 13) qu'aucune commission rogatoire signée du magistrat instructeur le 16 mars 1992 ne figure au dossier de la procédure, seule figurant une commission rogatoire cotée D. 279 bis, datée du 16 mars 1992, dépourvue de toute existence légale, faute de comporter la signature et le sceau dudit magistrat ;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas exclu que le juge d'instruction de Verdun ait délivré, à la date du 16 mars 1992, plusieurs commissions rogatoires et que le procès-verbaux litigieux, versés au dossier, aient ainsi été dressés en exécution d'une commission rogatoire n'ayant pas été annulée, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 27 avril 1995 ;

" alors 3) que en énonçant qu'il n'est pas exclu que le juge d'instruction de Verdun ait délivré, à la date du 16 mars 1992, plusieurs commissions rogatoires et que les procès-verbaux litigieux, versés au dossier, aient ainsi été dressés en exécution d'une commission rogatoire n'ayant pas été annulée, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de retirer du dossier les pièces litigieuses, cotées D 264 à D 268, la chambre d'accusation, qui se détermine par un motif hypothétique, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, d'une part, en statuant par arrêt du 9 avril 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 19 juin 1997 ;

Que, d'autre part, les demanderesses ne sauraient se faire un grief du rejet de leur requête en annulation de pièces de l'information suivie par le juge d'instruction de Caen dès lors qu'aucune des pièces communiquées à ce magistrat par le juge d'instruction de Verdun, afférentes à une procédure distincte, n'était comprise parmi celles dont la chambre d'accusation de Nancy avait constaté la nulité ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 121-4, 121-5, 222-13, alinéa 1er et 8, 132-72, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31, R. 624 1er et 224-1 du Code pénal, 1er de la loi du 3 août 1995, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 2, 174, 175, 381, 385, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 13 janvier 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, a rectifié l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy rendu le 27 avril 1995, en ce sens qu'il convient de lire dans l'énumération des pièces annulées, retirées du dossier classées au greffe de la cour d'appel : " D 261, D 262, D 263 " au lieu de D 263, le reste du dispositif étant sans changement ;

" aux motifs que " M. le procureur général expose que la chambre d'accusation, dans un arrêt en date du 27 avril 1995, a procédé à l'annulation de pièces du dossier d'instruction concernant la procédure suivie à l'encontre de Lucienne X... et de Louise Michèle X..., des chefs de séquestration et de coups et blessures volontaires ; que parmi ces pièces figure un procès-verbal d'audition de Me Michel Z... partie civile coté D 263, D 262, D 261 (3 pages) ; que seule la première page cotée D 263 de ce procès-verbal a été annulée ; que les deux autres pages cotées D 262 et D 261 ont été omises par suite d'une erreur purement matérielle, le procès-verbal formant à l'évidence un tout indivisible et se trouvant dans le prolongement direct d'une commission rogatoire annulée ; que la requête du ministère public est bien fondée, qu'il ressort en effet des termes de l'arrêt susvisé que la chambre d'accusation a ordonné la nullité de tous les actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire, cotée D 279 ainsi que des actes subséquents ; qu'il s'en déduit que le procès-verbal d'audition de Me Michel Z... a été annulé dans son intégralité, que seule une erreur matérielle explique que les numéros de cotation des deuxième et troisième pages dudit procès-verbal aient été omis de l'énumération figurant dans le dispositif de l'arrêt (arrêt, page 4) " ;

" alors 1) que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une chambre d'accusation qui a déclaré réguliers des actes de la procédure annule les mêmes actes par un arrêt postérieur, fût-ce à la faveur d'une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision initiale définitive ; qu'en décidant dès lors d'annuler les pièces cotées D 262 et D 261, tout en constatant que seule la première page du procès-verbal d'audition de Me Michel Z... avait été expressément annulée par l'arrêt du 27 avril 1995, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

" alors 2) que conformément à l'article 174 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation décide si l'annulation doit être totale ou limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée, ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt du 27 avril 1995 que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 174, n'a prononcé l'annulation que de la pièce cotée D 263 et, ce faisant, a nécessairement entendu limiter l'annulation du procès-verbal d'audition de Me Michel Z... à la seule première page de cet acte, les deux autres devant demeurer au dossier de la procédure ;

qu'ainsi, en estimant au contraire que ce procès-verbal formait à l'évidence un tout indivisible, dont toutes les pages devaient nécessairement être annulées, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;

Attendu que le moyen, dirigé contre un arrêt rendu dans une information suivie pour des faits distincts et clôturée par une ordonnance de non-lieu passée en force de chose jugée, est irrecevable ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 novembre 2000 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-13, alinéa 1er et 8, 132-72, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31, R. 624-1 et 224-1 du Code pénal, 1er de la loi du 3 août 1995, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 2, 174, 175, 381, 385, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Caen, a rejeté la demande de Lucienne et Louise X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 7 février 1997 ;

" aux motifs que " en page 16 de leurs conclusions, les appelantes soutiennent que l'absence au dossier des pièces utiles à leur défense a, en substance, faussé le cours de l'instruction depuis 1996 ; qu'elles en déduisent que le dossier a été transmis à la formation de jugement " sans que les pièces majeures y figurent " ;

que le grief ainsi précisé tend, non pas à faire déclarer irréguliers un ou plusieurs actes de la procédure, mais à l'affirmation du caractère incomplet du dossier soumis au tribunal puis à la Cour ; qu'un tel grief ne peut pas plus fonder une demande d'annulation de l'ordonnance de règlement, rendue par le juge d'instruction lorsqu'il estime que l'information lui paraît terminée ; qu'en effet, le désaccord des parties sur l'opinion du juge sur ce point doit être exprimé dans le délai de 20 jours prévu par l'article 175, alinéa 2 du Code précité ; qu'en l'espèce, les parties appelantes ont d'ailleurs usé de la faculté qui leur était alors offerte de solliciter la poursuite de l'instruction ; que la demande d'annulation de la procédure, présentée d'une manière globale par les dames X... doit, en conséquence, être rejetée " (arrêt, pages 4 et 5) ;

" alors 1) que conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la partie intéressée demeure recevable à présenter, devant la juridiction de jugement, une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, laquelle ne figure pas au nombre des actes antérieurs au renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, il est constant que les demanderesses sollicitaient expressément l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en soutenant que celle-ci avait été rendue bien que l'instruction ne fut pas complète, puisque diverses pièces de la procédure manquaient au dossier ; que, dès lors, en estimant que cette contestation ne pouvait être présentée que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 175 du Code de procédure pénale, et partant qu'elle ne pouvait être soumise à la juridiction de jugement, tout en relevant par ailleurs que la Cour demeure compétente pour apprécier la validité de l'ordonnance de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 385 du même code, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a ce faisant violé les textes susvisés ;

" alors 2) que la personne mise en examen ne peut se prévaloir utilement de la nullité d'un acte de la procédure qu'à compter du moment où elle a connaissance de l'irrégularité ainsi que de la cause de cette dernière ; qu'en l'espèce, les demanderesses ont expressément fait valoir (premières conclusions, pages 19 à 21) que si elles ont, dans un premier temps, et conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, régulièrement saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, d'une demande d'annulation de la procédure au motif que des pièces manquaient au dossier sur la base duquel le magistrat instructeur avait considéré son information terminée, cette juridiction a, dans un deuxième temps, et par arrêt du 9 avril 1997, rejeté leur requête en considérant que par l'effet de la jonction ordonnée par le juge d'instruction de Caen, l'intégralité des pièces de la procédure suivie au tribunal de Verdun avait été versée au dossier, tandis que dans un troisième temps, le jugement rendu le 10 novembre 1999 dans le cadre de la présente procédure a admis que les pièces litigieuses n'ont en réalité été jointes à ladite procédure qu'à la date du 10 septembre 1999, soit postérieurement à l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale et à l'ordonnance de renvoi, en date du 7 février 1997, de sorte qu'en cet état, les demanderesses demeuraient recevables à se prévaloir-devant la cour d'appel-de la nullité de ladite ordonnance, dont la cause d'irrégularité n'est apparue définitivement qu'à la date du jugement dont appel ; que, dès lors, en estimant au contraire que le grief tiré du caractère incomplet du dossier transmis au tribunal puis à la Cour ne pouvait être présenté que dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que le caractère prétendument incomplet d'un dossier d'instruction n'étant pas une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 121-4, 121-5, 222-13, alinéa 1er et 8, 132-72, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31, R. 624-1 et 224-1 du Code pénal, 1er de la loi du 3 août 1995, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Caen, a condamné solidairement Lucienne et Louise X... à payer Anne Catherine Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs propres que " lors de l'interrogatoire confrontation organisé par le juge d'instruction le 15 janvier 1997, les dames X... ont, avec une remarquable constance, refusé d'admettre la sincérité et l'authenticité des témoignages recueillis par les enquêteurs, Lucienne X... exprimant ce rejet systématique en page 7 du procès-verbal par la formule suivante : " je dépose plainte pour faux avec constitution de partie civile contre tous ces gens que je ne connais pas que vous venez de citer " ; qu'à l'audience, elles maintiennent cette position en affirmant, en substance, que toutes les personnes entendues, très certainement elles-mêmes membres de la secte qu'elles combattent, ont récité aux enquêteurs une leçon destinée à travestir la vérité et à les présenter, faussement, comme des agresseurs ; que cependant aucun élément du dossier ne permet de donner quelque crédit à cette thèse, aucun lien n'ayant été établi entre l'église de scientologie et les témoins Anne A..., Emilie B..., Yvette C..., Gérard D..., John E... et Salah F... ; que les faits visés dans la prévention peuvent, d'après les éléments contenus dans les déclarations de ces témoins, être reconstitués comme suit : le 27 octobre 1994, vers 13 heures, alors que Anne-Catherine Y... se trouvait dans une salle du département d'anglais à la faculté de lettres de Caen, en compagnie de quelques étudiants auxquelles elle expliquait les causes d'un mouvement de protestation des enseignants, sa mère et sa tante firent irruption dans la pièce, et se précipitèrent vers elle ; que selon la déclaration d'Anne A..., l'une des étudiantes présentes, l'une de ces femmes agrippa Anne-Catherine Y... pour la faire sortir ; qu'elle a précisé que son professeur était " choquée et paniquée " ; qu'une bousculade s'ensuivit dans le couloir de l'étage ; que Anne A... et Emilie B..., autre témoin de l'incident, ont indiqué que les dames X... tentaient d'emmener Anne-Catherine Y... avec elles ; que les deux étudiantes quittaient alors les lieux pour, sur demande de Anne-Catherine Y..., rechercher et prévenir un responsable de l'Administration ; qu'Alain G..., cousin des prévenues qui les accompagnait et était demeuré à l'extérieur de la salle soutient que les dames X... n'y sont elles-mêmes pas entrées et que Louise-Michèle X... a seulement retenu sa fille par le bras dans l'intention de l'embrasser ; qu'alertée par les cris et le bruit de la bousculade, Mme C..., professeur de français qui se trouvait dans une salle voisine, sortit dans le couloir et, constatant selon ses propres termes que
" la jeune femme, terrorisée était entraînée violemment par les deux femmes ", réussit à l'arracher à leur emprise et lui permit ainsi de se réfugier dans un local réservé aux enseignants dans lequel se trouvaient Gérard D..., John E..., Salah F... et une demoiselle H... qui n'a pas été entendue, étant retournée aux Etats-Unis sans que son adresse soit connue ; que des dépositions concordantes de ces derniers témoins, il ressort que les dames X... sont entrées par la force à la suite de Anne-Catherine Y... et n'ont été arrêtées que par l'intervention des enseignants précités ; que sur l'intimation vigoureuse de Mme C..., elles se sont ensuite retirées de la salle, et ont quitté les locaux de l'université ; que les différentes personnes précitées, témoins de l'une ou l'autre des parties de la scène ont toutes évoqué le profond trouble causé par cet incident à Anne-Catherine Y... qui leur a immédiatement parlé d'une tentative d'enlèvement ; que ces faits, qui sont parfaitement établis par les témoignages précités, constituent bien des violences et voies de fait commis à l'égard de Anne-Catherine Y..., qui a incontestablement été perturbée dans l'exercice de son activité professionnelle, prise à partie, malmenée physiquement pendant quelques instants ; que toutefois la circonstance de préméditation envisagée par le juge d'instruction, ne peut être retenue comme le souligne justement le tribunal ; qu'en effet, la présence, même avérée, de Lucienne X... dans les locaux de l'université la veille ne peut suffire à établir l'intention dès ce moment des deux prévenues de se livrer, sur la personne de Anne-Catherine Y..., aux violences ci-dessus rappelées ; qu'en outre, il convient de noter, comme le premier juge, que le lieu et le moment de l'agression étaient particulièrement mal choisis alors pourtant que les dames X... savent certainement, lorsqu'elles l'estiment utile, préparer une action de manière plus pertinente et en s'entourant d'alliés plus efficaces que Alain G..., lequel s'était prudemment retiré avant la fin de l'affrontement ; qu'il s'ensuit que la qualification donnée à ces faits dans le jugement déféré, et la conséquence légalement attachée à cette qualification par l'article 1er de la loi du 3 août 1995 doivent être confirmées " (arrêt, pages 7 et 8) ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges, que : " il convient de relever que malgré les dénégations des prévenues, les témoins B..., A..., C..., D..., F... et E..., décrivent respectivement, selon les moments où les faits se sont déroulés :
des scènes de poursuites et de bousculade, des bruits de meubles déplacés, des cris et notamment des appels au secours, la vision d'une ou deux femmes agrippant la plaignante et cherchant à l'entraîner contre son gré, en prétendant soustraire celle-ci à l'emprise d'une secte, qu'ils confirment ainsi la version donnée par la plaignante ; que la thèse d'un complot entre étudiants et enseignants présents, destiné à nuire aux prévenues ne sauraient non plus être retenue faute d'éléments probants ; qu'en effet, les témoins B..., A..., C..., D..., F... et E... ne connaissaient pas ou très peu Anne-Catherine Y... à l'époque des faits ; qu'aucun élément objectif ne vient par ailleurs contredire la teneur du rapport des renseignements généraux du 15 juillet 1996 et ne permet au tribunal d'affirmer qu'Anne-Catherine Y... est bien membre de l'église de scientologie ; que M. G..., cousin des prévenues, cité par la défense, déclare n'avoir vu aucune scène de violences ; que ce témoignage n'apporte aucun élément probant à ce sujet puisque M. G... déclare ne pas avoir vu l'intégralité de la scène, n'étant entré dans aucune des salles où, selon la partie civile, la majeure partie des faits aurait été commise ; qu'ainsi ce témoignage n'est pas de nature à contredire les déclarations des témoins précités, qui eux, sont sans lien de parenté avec les parties ; que ces faits constituent manifestement des violences ; que la circonstance de préméditation ne repose que sur la constatation visuelle par la plaignante, la veille des faits, de sa tante dans les couloirs de l'université de Caen, visite qui est présentée comme un repérage des lieux par la partie civile ce que les prévenues contestent formellement ; que les prévenues ont toujours déclaré ne pas avoir vu la veille des faits Anne-Catherine Y... ; qu'elle a même indiqué ignorer si sa tante l'avait vue dans les locaux de l'université le 26 octobre ; qu'il ne peut donc être établi avec certitude, que les faits ont été commis avec préméditation, d'autant que s'ils avaient été prémédités le lieu et le moment pour commettre une infraction auraient pu être choisis avec plus de discernement, s'agissant de locaux universitaires ouverts au public en plein milieu de la journée ;

qu'ainsi les faits doivent être disqualifiés en contravention de violences légères de l'article R. 624-1 du Code pénal (jugement, pages 8 et 9) ;

" alors que en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, pour condamner les demanderesses à payer des dommages-intérêts à la partie civile, du chef de la contravention de violences légères prévue à l'article R. 624-1 du Code pénal, la cour d'appel, par motifs propres, a notamment tenu pour établi, au vu des témoignages produits, le fait que le 27 octobre 1994, les demanderesses ont fait irruption dans une salle de l'université de Caen, et que l'une d'entre elles, se précipitant sur Anne-Catherine Y..., aurait agrippé cette dernière pour la faire sortir ; que l'arrêt a encore constaté que d'après les témoignages litigieux, tenus pour conformes à la vérité, les dames X... auraient tenté d'emmener Anne-Catherine Y... avec elles, contre le gré de l'intéressée ; que la Cour a également relevé que Mme C..., professeur de français qui se trouvait dans une salle voisine, et qui avait observé que " la jeune femme, terrorisée était entraînée violemment par les deux femmes ", avait tout de même réussi à l'arracher à leur emprise pour lui permettre de se réfugier dans un local réservé aux enseignants ;

qu'enfin la cour d'appel a énoncé que les différentes personnes précitées, témoins de l'une ou l'autre des parties de la scène ont toutes évoqué le profond trouble causé par cet incident à Anne-Catherine Y... qui leur a immédiatement parlé d'une tentative d'enlèvement et que ces faits sont parfaitement établis par les témoignages précités ; qu'il résulte par ailleurs des motifs des premiers juges, adoptés par la Cour, que les demanderesses auraient agrippé la plaignante et cherché à l'entraîner contre son gré ; qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, caractérisent le crime de tentative d'enlèvement prévu à l'article 224-1 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits et condamner les prévenues du chef de violences légères, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que les demanderesses, qui bénéficient de l'amnistie de la contravention dont elles ont été déclarées coupables, sont sans intérêt à prétendre que les faits pourraient revêtir une qualification criminelle ;

Que le moyen est irrecevable ;

I-Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 9 avril 1997 :

REJETTE les pourvois ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, du 15 novembre 2000 :

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Louise X... et Lucienne X... à payer à Anne-Catherine X... épouse Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81587
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-81587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award