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05/02/2002 | FRANCE | N°01-80280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-80280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- Y... Dominique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembr

e 2000, qui les a condamnés à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- Y... Dominique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2000, qui les a condamnés à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-4 et 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... et Bruno X... coupables de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'à la suite de leur audition au commissariat de police de Verdun le 24 août 1998, Dominique X... et Bruno X... ont adressé, chacun, au procureur de la République de Verdun une lettre dans laquelle l'un et l'autre dénoncent les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces auditions ; qu'ainsi, dans sa lettre du 9 octobre 1998, Dominique X... a déclaré vouloir déposer plainte contre James Z..., officier de police judiciaire, en expliquant qu'au cours de la journée du 24 août 1998, James Z... s'était rendu coupable de nombreuses infractions contre sa personne et ce, délibérément ; qu'elle a déclaré déposer plainte pour diffamation puisqu'en lui annonçant que son fils était en garde à vue, James Z... lui avait déclaré qu'elle avait élevé son fils comme un voyou ; qu'elle a ajouté que James Z... l'avait ensuite menacée en déclarant, en faisant allusion à son engagement politique : " depuis qu'on a les extrémistes dans le collimateur, on ne vas vous louper " ; qu'elle a indiqué que sa troisième plainte était pour chantage, puisque James Z... lui aurait déclaré que si elle ne signait pas l'autorisation de perquisition, il se chargerait de faire dormir son fils en prison pour 48 heures ; que, de son côté, dans sa lettre du 14 octobre 1998, Bruno X... a indiqué qu'il déposait plainte contre les policiers Valérie A... et James Z... pour séquestration arbitraire sur le fondement de l'article 432-4 du Code pénal, ayant été retenu au commissariat 45 minutes avant que sa mise en garde à vue lui ait été signifiée à son domicile ; que dans un courrier du même jour, Bruno X... a indiqué au procureur de la République que lors de son arrestation à son domicile, James Z... et Valérie A... l'avaient menotté devant les clients de l'hôtel de ses parents et l'avaient traîné dans les rues piétonnes de Verdun devant des dizaines de personnes ce qui constituait une voie de fait pour laquelle il a indiqué avoir engagé un procès devant la juridiction administrative ; qu'il a enfin expliqué avoir été victime de pressions, menaces chantage et intimidations pour effectuer une enquête à charge ; que les plaintes déposées par les consorts X... ont fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet le 30 novembre 1988 au motif que l'infraction dénoncée n'était pas suffisamment caractérisée ;
" et aux motifs encore que tant Bruno X... que Dominique X... ont dénoncé dans leurs lettres adressées au procureur de la République des faits totalement inexacts quant au déroulement de l'enquête de police dont ils ont été l'objet alors qu'aucun élément du dossier ne vient conforter les allégations des prévenus et que le déroulement de l'enquête dont s'agit apparaît conforme aux dispositions du Code de procédure pénale ;
" 1) alors qu'il ne saurait y avoir de dénonciation calomnieuse lorsque les faits dénoncés ne sont pas de nature à exposer leur auteur à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, ce qui était bien le cas, en l'espèce, tant des propos dénoncés par Dominique X... dans sa plainte adressée au procureur de la République que des faits de séquestration arbitraire, voie de fait, pressions, menaces, chantage et intimidations dénoncés à la même autorité par Bruno X..., ces propos et faits n'étant pas, en réalité, susceptibles de caractériser les infractions évoquées dans ces plaintes non plus qu'aucune autre infraction pénale ; que la cour d'appel qui, sans constater au demeurant le contraire, s'est bornée à rechercher si ces faits étaient ou non exacts, a méconnu les dispositions précitées ;
" 2) alors en tout état de cause qu'une dénonciation n'est calomnieuse qu'autant qu'elle est spontanée ; qu'en déclarant Bruno et Dominique X... coupables de dénonciation calomnieuse tout en constatant que les plaintes qu'ils avaient adressées au procureur de la République s'inscrivaient dans un contexte de dénonciation des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées, dans le cadre d'une enquête de police ouverte contre Dominique X... du chef, notamment, de violences volontaires, leur audition au commissariat de police ainsi que l'interpellation de Bruno X... avant que celui-ci ne soit placé en garde à vue et qu'une perquisition et la saisie d'une arme ne soient effectuées au domicile de Dominique X..., ce dont il résultait que ces plaintes constituaient une réplique aux mises en cause policières dont ils faisaient l'objet, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes précités " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80280
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-80280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80280
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