AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean-Etienne Y... et Jean-Moïse Z...des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de procédure ;
Sur la validité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, les pourvois contre les arrêts de cour d'appel ayant statué en matière de presse sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peuvent être formés à peine de nullité qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué annulant certains actes de procédure et renvoyant le dossier au juge d'instruction entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de NULLITE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;